(Décrets n° 2005-724 et 725 du 29 juin 2005, J.O. du 30-06-05 ; décret n° 2004-1458 du 23 décembre 2004, J.O. du 30-12-04, circulaires DGAS/1C/2004/616 du 21 décembre 2004 et DSS/DGAS/2004/625 du 23 décembre 2004, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarité n° 1 du 15-02-05)
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a profondément modifié le paysage des prestations aux personnes handicapées.
Souhaitant rompre avec l'insuffisante prise en charge des surcoûts liés au handicap et des aides parfois déconnectées des besoins réels des intéressés, le législateur a instauré une prestation de compensation qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2006 (1). Elle est notamment censée absorber l'allocation compensatrice pour tierce personne, cette dernière subsistant toutefois à titre transitoire. D'ores et déjà, l'administration a prévu la mise en place d'une aide complémentaire en faveur des personnes très lourdement handicapées (2).
Cette prestation de compensation est également appelée, selon la loi, à être étendue aux enfants handicapés d'ici au 13 février 2008. Toutefois, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées de l'époque, Marie-Anne Montchamp, avait affirmé au cours des débats parlementaires son intention d'appliquer cette règle dès le 1er janvier prochain. Pour l'heure, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé - qui remplace l'allocation d'éducation spéciale, sans changement sur le fond - demeure donc.
Parallèlement, le législateur a voulu faire du libre choix de vie de la personne handicapée une priorité. A cette fin, il a aménagé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour qu'elle devienne un véritable revenu d'existence. L'idée était ainsi de mettre fin à une ambiguïté qui caractérisait cette prestation, tantôt perçue comme un minimum social, tantôt comme un moyen de compensation du handicap. Pour y parvenir, le cumul d'un revenu d'activité avec cette allocation a été facilité et deux nouveaux avantages - la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources - ont été instaurés, en lieu et place du complément d'AAH, appelé à disparaître (sauf à titre transitoire).
La parution, le 30 juin, de deux décrets portant sur l'allocation aux adultes handicapés est l'occasion de faire le point sur le nouveau régime applicable à l'ensemble de ces prestations au 1er juillet 2005. L'élaboration de ces deux textes a suscité de nombreuses critiques. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dans un avis du 18 mai, s'était ainsi prononcé contre les projets qui lui étaient présentés (3). Avec le remaniement ministériel, des modifications ont été apportées par le nouveau ministre délégué aux personnes handicapées, Philippe Bas. Les avancées obtenues ne répondent toutefois qu'en partie aux récriminations du CNCPH (sur les réactions à ces textes, voir ce numéro).
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé -qui se substitue à l'allocation d'éducation spéciale - est une prestation familiale destinée à aider les parents qui assument la charge d'un enfant handicapé, sans qu'il soit tenu compte de leurs ressources. Constituée d'une allocation de base, elle peut se voir adjoindre des compléments.
Elle est versée par la caisse d'allocations familiales (CAF) sur décision technique de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, instaurée au sein des maisons départementales des personnes handicapées et appelée à remplacer la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) (4).
Toutefois, dans l'attente de la mise en place effective de cette nouvelle commission, au plus tard le 1er janvier 2006, c'est évidemment la commission départementale de l'éducation spéciale qui exerce les compétences dévolues à cette instance.
Relevons que la loi du 11 février 2005 a supprimé l'expression « éducation spéciale » afin de ne plus l'opposer à l'éducation « ordinaire ». Le code de l'action sociale et des familles évoque donc désormais les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.
Comme pour toute prestation familiale, l'allocataire, pour bénéficier de l'allocation de base d'éducation de l'enfant handicapé, doit :
résider en France ou dans un département d'outre- mer. Aucune condition de nationalité n'est posée mais les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour, en produisant l'un des titres de séjour ou documents en cours de validité dont la liste est fixée à l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale (5) ;
assumer la charge effective et permanente de l'enfant handicapé. Si l'enfant fréquente en externat ou semi-internat un établissement d'enseignement délivrant une éducation adaptée ou une structure d'hébergement, cette condition peut être considérée comme remplie s'il revient au foyer en fin de semaine et si la pension versée à la famille d'accueil ou à la structure d'hébergement est suffisante pour couvrir son entretien. L'enfant handicapé doit, par ailleurs :
résider en France de façon permanente et être âgé de moins de 20 ans. Toutefois, ne peuvent prétendre à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé les jeunes de moins de 20 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC mensuel (base 169 heures), soit 746,39 € depuis le 1er juillet 2005 ;
avoir un taux d'incapacité :
- au moins égal à 80 %,
- ou compris entre 50 % et 80 % s'il fréquente un établissement d'enseignement adapté ou s'il nécessite le recours à un dispositif d'accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'allocation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale (sauf pendant les périodes de retour au foyer) ou s'il est hospitalisé plus de 2 mois (sauf décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées).
Pour ouvrir droit à un complément, le handicap de l'enfant doit conduire ses parents à diminuer leur activité professionnelle ou à avoir recours à l'aide d'une tierce personne, et/ou les exposer à des dépenses particulièrement coûteuses.
Il existe 6 compléments depuis le 1er avril 2002 (6). Leur montant et leurs conditions d'attribution sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), soit 361,37 € au 1er janvier 2005 (pour les montants, voir tableau).
Est classé dans la première catégorie l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 56% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Soit 202,37 € depuis le 1er janvier 2005.
Le complément de deuxième catégorie recouvre l'un des cas suivants :
le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine ;
il entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 97 % de la BMAF (350,53 € au 1erjanvier).
Le complément de troisième catégorie s'applique à l'enfant dont le handicap :
soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ;
soit contraint l'un des parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20% ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne, en plus, d'autres dépenses mensuelles égales ou supérieures à 59 % de la BMAF (213,21 € au 1erjanvier) ;
soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 124 % de la BMAF (448,10 € au 1er janvier).
Est classé dans la quatrième catégorie l'enfant dont le handicap :
soit contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 50 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 82,57 % de la BMAF (298,38 € au 1erjanvier) ;
soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 109,57% de la BMAF (395,95 € depuis le 1er janvier) ;
soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 174,57 % de la BMAF (630,84 € depuis le 1erjanvier).
Le complément est de cinquième catégorie lorsque le handicap de l'enfant :
contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une personne rémunérée à temps plein ;
et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 71,64 % de la BMAF (258,89 € depuis le 1er janvier).
Enfin, relève de la sixième catégorie l'enfant :
dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
En tout état de cause, ce complément ne peut être accordé en cas de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation adaptée pour une durée supérieure à 2 jours par semaine. Toutefois, dans les situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d'affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible d'attribuer un complément de sixième catégorie même dans cette situation, dès lors que cette prise en charge n'atteint pas 5 jours par semaine. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit motiver explicitement cette exception.
Pour la détermination du montant du complément, l'enfant est classé, au moyen d'un outil national d'aide à la décision, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon l'importance de la charge résultant de son état, dans l'une des six catégories. Plusieurs éléments d'appréciation de ces compléments sont fixés : la référence à un enfant du même âge sans déficience, le recours à une tierce personne, les frais liés au handicap.
Le montant mensuel de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et des compléments de la première à la cinquième catégorie est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, fixée au 1er janvier à 361,37 €. Le montant mensuel du complément de sixième catégorie est égal à celui de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de troisième catégorie.
L'allocation de base et son complément éventuel sont versés mensuellement sauf pour les périodes de retour au foyer des enfants placés ou hospitalisés (versement annuel).
Dans certaines hypothèses, le versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être suspendu. Cela peut être notamment le cas lorsque les mesures particulières préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne sont pas respectées. En outre, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due pour les enfants placés en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour (frais de soins, d'éducation et d'hébergement) par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de retour au foyer au cours desquelles les parents assument à nouveau la charge de leur enfant. Dans ce cas, aucun complément ne peut être attribué sans être assorti de l'allocation de base. De même, en cas d'hospitalisation de l'enfant dans un établissement de santé, l'allocation de base et le complément éventuel sont maintenus si l'hospitalisation dure 2 mois au maximum, mais sont suspendus à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant. Dans ce cas, l'hospitalisation est assimilée à une prise en charge en internat et l'allocation et son complément peuvent seulement être perçus pendant les périodes de retour au foyer. Même au-delà du deuxième mois, l'allocation de base et son complément peuvent continuer à être versés dans certaines hypothèses sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'attribution de l'allocation de base et de ses compléments éventuels ne fait pas obstacle à la perception de prestations familiales, y compris de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, de l'allocation aux adultes handicapés et de toutes les composantes de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Quant à l'allocation de présence parentale, elle est cumulable avec l'allocation de base d'éducation de l'enfant handicapé mais non avec l'un de ses compléments, y compris pendant les périodes de retour au foyer. Dans ce cas, seule la prestation la plus favorable est versée.
Par ailleurs, une pension de retraite anticipée, une rente accident du travail ou une pension d'invalidité de première catégorie peuvent se cumuler avec un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
En revanche, les indemnités journalières maladie, maternité ou paternité, les allocations des Assedic et l'allocation de remplacement pour maternité font obstacle à l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 4e, 5e et 6e catégorie attribué en compensation d'une cessation totale d'activité. Toutefois, dans ces différentes situations, un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué pour compenser les dépenses liées au handicap ou à l'embauche d'une tierce personne (7).
Enfin, l'allocation de base d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments ne sont pas pris en considération dans le calcul de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion (RMI).
Signalons que, s'il est possible de verser un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour cessation d'activité à un parent bénéficiaire du RMI, il convient, selon la CNAF, de faire un signalement au président du conseil général depuis la loi du 18 décembre 2003 décentralisant le RMI car le « volet d'insertion [du RMI] semble incompatible avec un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » attribué dans cet objectif.
La loi du 11 février 2005 a aménagé le dispositif de l'allocation aux adultes handicapés dans le souci d'améliorer le revenu des personnes handicapées en faisant de cette prestation un véritable revenu d'existence. Deux décrets du 29 juin -particulièrement discutés lors de leur élaboration - complètent aujourd'hui le dispositif, qui est entré en vigueur au 1er juillet 2005.
Pour mémoire, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes. Son montant a été revalorisé le 1er janvier dernier dans les mêmes proportions que le minimum vieillesse, soit de 2 %.
S'y ajoutait jusqu'à présent, le cas échéant, un « complément d'AAH ». Ce dernier a été supprimé par la loi du 11 février 2005 qui a créé, en contrepartie, une majoration pour la vie autonome et un complément de ressources. Le complément d'AAH subsiste toutefois à titre transitoire (voir encadré).
Avec le nouveau dispositif introduit par la loi du 11 février 2005, la demande d'attribution de l'AAH, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être adressée à la maison départementale des personnes handicapées - au lieu de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) - du lieu de résidence de l'intéressé. La maison départementale doit alors transmettre, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et à l'organisme débiteur (caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole) en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.
A titre transitoire, il est toutefois prévu que les compétences dévolues à la maison départementale des personnes handicapées et à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées restent du ressort de la Cotorep, dans l'attente de leur mise en place effective, au plus tard au 1erjanvier 2006.
L'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est soumise à des conditions techniques qui seront désormais appréciées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se substitue donc à la Cotorep. Pour ouvrir droit à l'allocation, l'intéressé doit justifier :
soit d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;
soit d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 80 % à la condition d'être reconnu dans l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de ce handicap et - innovation introduite par la loi du 11 février 2005 - de ne pas avoir occupé d'emploi pendant une durée fixée à un an à la date du dépôt de la demande .
Dans le cadre du nouveau dispositif, le silence gardé pendant plus de 4 mois (au lieu de 6 mois) sur une demande d'allocation aux adultes handicapés par la commission, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.
L'AAH est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus à 5 ans. Par exception, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'AAH peut excéder 5 ans sans toutefois dépasser 10 ans. Cependant, avant l'issue de la période fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'AAH peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.
Des conditions administratives sont également posées et sont examinées par la caisse d'allocations familiales (CAF) - ou la caisse de mutualité sociale agricole -, qui est chargée de son versement. Pour bénéficier de l'allocation, il faut :
résider en France. Les étrangers doivent être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou être titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Le décret du 29 juin 2005 précise qu'est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
- soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas 3 mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de 3 mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'AAH n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que ce dernier est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
satisfaire à des conditions d'âge :
- avoir dépassé 20 ans, âge limite de perception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ou 16 ans s'il cesse de réunir les conditions d'ouverture de droits aux allocations familiales),
- être âgé de moins de 60 ans. Ceux dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % peuvent continuer à percevoir une allocation aux adultes handicapés différentielle après cet âge si le montant de leur avantage vieillesse est moins élevé que l'AAH. Pour les bénéficiaires atteints d'une incapacité comprise entre 50 % et 79 %, le versement de l'AAH est interrompu à cet âge au profit du basculement dans le dispositif de retraite pour inaptitude au travail. Une récente circulaire vient de rappeler cette règle, appelant les services déconcentrés à la mettre en œuvre (8) ;
percevoir des ressources n'atteignant pas 12 fois le montant de l'AAH. Ce plafond est doublé si le handicapé est marié et non séparé, « pacsé », ou s'il vit maritalement, et majoré de 50 % par enfant à charge. Ainsi, les plafonds de ressources sont désormais alignés sur le montant de l'AAH et évolueront donc comme lui, à savoir chaque 1er janvier. Relevons que ce plafond était fixé jusque-là par référence à celui applicable pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés pour les personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence. Ce changement entraîne une baisse par rapport aux plafonds de ressources qui auraient dû s'appliquer selon l'ancienne règle. Pour les droits ouverts du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, le plafond annuel de ressources s'établit donc à :
- personne seule : 7 193,88 €,
- personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage : 14 387,76 €,
- + 3 596,14 € par enfant à charge.
C'est le revenu net catégoriel pour 2004, évalué dans les conditions de droit commun, qui sera alors pris en considération pour l'appréciation de ces ressources.
Si depuis 2 mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi au plus égal à un mi-temps (au lieu d'un emploi à mi-temps), son droit à l'allocation est examiné à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours, sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Un décret rectificatif doit venir préciser les modalités d'application de cette disposition ;
ne pas bénéficier d'un avantage vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant égal ou supérieur à celui de l'AAH. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur, une allocation différentielle est versée en complément, le total des deux ne pouvant excéder le montant de l'AAH (pour les personnes de plus de 60 ans percevant un avantage vieillesse et ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 %, voir ci-dessus). Depuis la loi du 11 février 2005, la majoration pour tierce personne versée aux personnes invalides ou titulaires d'une rente d'accident du travail n'est plus prioritaire sur l'allocation aux adultes handicapés ;
ne pas percevoir l'allocation de présence parentale.
Au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, la CAF (ou la mutualité sociale agricole) prend la décision de liquidation les prestations. Et si elle garde le silence pendant plus de un mois à compter de la date de la décision de la commission portant sur la demande d'AAH, cela équivaudra à une décision de rejet.
Comme antérieurement, en cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
Le bénéficiaire de l'AAH a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond de revenus applicable en fonction de la situation familiale et ses ressources, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'AAH.
Le montant mensuel maximal de l'allocation aux adultes handicapés est égal au douzième du minimum vieillesse annuel, soit 599,49 € au 1erjanvier. Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au centime d'euro le plus proche.
Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 16 €.
Avant le décret du 29 juin 2005, l'AAH pouvait être réduite suivant des règles différentes selon que les personnes handicapées étaient accueillies dans un établissement de santé, une maison d'accueil spécialisée ou un établissement pénitentiaire. Ainsi, une réduction de l'AAH de 20 % était appliquée à l'intéressé accueilli plus de 60 jours en établissement de santé s'il était marié (35 % s'il était célibataire, veuf ou divorcé), ce dernier devant toutefois conserver, après paiement du forfait hospitalier (9), 17 % du montant maximal de l'AAH. En cas de séjour de plus de 45 jours dans une maison d'accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire, la personne handicapée devait garder, après paiement du forfait hospitalier dans le cas d'une maison d'accueil spécialisée, une allocation au moins égale à 12 % du montant maximal de l'AAH.
Désormais, c'est un régime unique qui s'applique, assorti toutefois d'un dispositif transitoire. En effet, les bénéficiaires d'une AAH réduite en application des dispositions antérieures et non astreints au versement du forfait hospitalier, continuent, sauf si les nouvelles règles leur sont plus favorables, à percevoir leur allocation selon les règles précédentes. Le bénéfice de leur allocation leur est maintenu pendant un an à compter du 1er juillet 2005 ou pour toute la durée de leur hospitalisation si celle-ci est supérieure.
En cas contraire, le nouveau dispositif s'applique à compter du 1er juillet 2005. Ainsi, à partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière à ce que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de son allocation, soit 179,85 €. Toutefois, l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.
Toutefois aucune réduction n'est effectuée :
lorsque l'allocataire est astreint au paiement du forfait hospitalier ; rappelons qu'auparavant, lorsque ce dernier était astreint au forfait journalier dans un établissement de santé ou dans une maison d'accueil spécialisée, il devait conserver, selon le cas, au moins 17 % ou 12 % de son allocation. Désormais, cette limite disparaît ;
lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge ;
lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge.
Par la suite, le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.
La loi du 11 février 2005 améliore le cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec un revenu d'activité pour les personnes handicapées qui peuvent travailler, s'inspirant de dispositifs existant déjà, notamment pour le revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé.
Le législateur a ainsi prévu que les rémunérations tirées d'une activité professionnelle des intéressés en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Ce dispositif est en vigueur depuis le 1er juillet 2005.
Ainsi, un abattement est effectué sur les revenus imposables d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence lorsqu'il a un taux d'incapacité permanente de 80 % ou en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'il a un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %. Sur ce dernier cas, la direction générale de l'action sociale nous explique que la mesure visant un meilleur cumul AAH et revenus d'activité professionnelle n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de reprise d'une activité en cours de droits, dans la mesure où, par définition, l'AAH n'est accordée aux personnes ayant un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % que si elles sont dans l'impossibilité de se procurer un emploi.
Pour 2005, cet abattement, calculé en fonction de la valeur du SMIC horaire au 1er janvier de l'année de référence, soit au 1er janvier 2004 (7,19 €), est ainsi de :
40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le SMIC horaire brut, soit 2 157 € ;
30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et inférieurs à 700 fois ce même montant, soit compris entre 2 157 € et 5 033 €;
20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le SMIC horaire et inférieurs à 1 100 fois le SMIC horaire compris entre 5 033 € et 7 909 €;
10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le SMIC horaire et inférieur à 1 500 fois le SMIC horaire, soit compris entre 7 909 € et 10 785 €.
Relevons que, pour l'heure, aucun changement réglementaire n'est apporté aux modalités de cumul de l'AAH avec la garantie de ressources des travailleurs handicapés pour les personnes handicapées travaillant dans un établissement ou service d'aide par le travail. Pourtant, la loi du 11 février 2005 a remplacé cette garantie de ressources des travailleurs handicapés par une rémunération garantie, assortie d'un mécanisme d'aide au poste pour la structure pour l'aider à la financer. Il est vrai que l'entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la parution d'un décret d'application et devrait, comme dans le milieu ordinaire du travail, être applicable au 1erjanvier 2006 (10).
La loi du 11 février 2005 a supprimé le complément d'AAH, qui subsiste toutefois à titre transitoire (voir encadré ci-dessous).
A la place, elle a instauré, depuis le 1erjuillet 2005, une majoration pour la vie autonome à l'intention des personnes handicapées qui peuvent travailler mais sont au chômage en raison de leur handicap.
Son montant mensuel est fixé à 100 €. Il évoluera comme l'allocation aux adultes handicapés. La majoration pour la vie autonome est versée mensuellement et à terme échu.
Cette majoration pour la vie autonome est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % et :
qui perçoivent l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
qui disposent d'un logement indépendant. Est réputé indépendant le logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité (nouveau) ;
qui reçoivent une aide personnelle au logement. Cette condition est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, d'une allocation de logement sociale ou familiale ou d'une aide personnalisée au logement. Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions, le droit à la majoration est ouvert à chacun d'eux ;
qui ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions d'attribution de l'AAH au taux de 80 %. Elle est versée par l'organisme débiteur (caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole).
Rappelons que, initialement, la loi du 11 février 2005 avait confié à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées la compétence d'accorder cette majoration pendant une certaine durée. La loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux est revenue sur cette règle en confiant à la CAF ou à la caisse de mutualité sociale agricole le soin de verser cette majoration.
Cette dernière peut être accordée aux personnes handicapées vivant à leur domicile comme à celles hébergées dans certaines structures médico-sociales, hospitalisées ou incarcérées. Dans ce second cas, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à cette majoration continuent d'être remplies, le versement de cette dernière est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ou accueillant des personnes handicapées adultes ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire.
A compter de cette date, le service de la majoration est suspendu, sauf pendant les périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.
Le service de la majoration est ensuite repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.
Cette majoration n'est pas maintenue si l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée à titre transitoire, jusqu'à ce que l'intéressé perçoive un avantage de vieillesse ou d'invalidité. Elle ne peut être rétablie que si l'avantage de vieillesse ou d'invalidité est d'un montant inférieur à l'AAH (et que les autres conditions d'ouverture du droit à la majoration sont remplies).
La majoration est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse d'allocations familiales que la majoration lui soit versée directement.
L'action en paiement du bénéficiaire de cette majoration se prescrit par 2 ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de majorations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales est également applicable à cette majoration.
Enfin, le règlement juridique des litiges en lien avec cette majoration s'effectue de la même manière que pour l'allocation aux adultes handicapés : sauf dispositions particulières, les différends sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
La loi du 11 février 2005 a instauré également, depuis le 1er juillet 2005, une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources, le montant de cette garantie étant fixé à 766 € par mois à cette date. Ce qui correspond à près de 80 % du SMIC net. Le complément de ressources s'élève donc à 166,51 € par mois.
La garantie de ressources sera révisée au 1er janvier de chaque année.
L'octroi de ce complément de ressources est subordonné à certaines conditions :
être déjà bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés au titre d'une incapacité permanente d'au moins 80 % et la percevoir à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
avoir une capacité de travail, appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, inférieure, du fait du handicap, à 5 % ;
ne pas avoir perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis un an à la date du dépôt de la demande du complément ;
disposer d'un logement indépendant. Est réputé indépendant le logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité (nouveau).
Comme l'AAH, la demande de complément de ressources est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé. Cette dernière transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui appréciera le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé et à l'organisme débiteur (CAF ou mutualité sociale agricole) en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.
Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la commission sur une demande de complément de ressources, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de la liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus de un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à la demande, vaut décision de rejet.
En cas de changement d'organisme débiteur du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
Le complément de ressources est accordé pour une période au moins égale à un an et au plus à 5 ans, sauf dans certaines hypothèses identiques à celles prévues pour l'allocation aux adultes handicapés .
Il est attribué à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Enfin, le versement de ce complément de ressources, mensuel et versé à terme échu, prend fin dans deux situations. Il en est ainsi lorsque la personne handicapée atteint l'âge auquel elle est réputée inapte au travail, soit 60 ans.
Le complément n'est donc pas maintenu si l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée à titre transitoire, jusqu'à ce que l'intéressé perçoive un avantage de vieillesse (ou d'invalidité). Il ne peut être rétabli que si l'avantage de vieillesse ou d'invalidité est d'un montant inférieur à l'AAH (et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément sont remplies).
De même, toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Le complément de ressources est accordé aux personnes handicapées vivant à leur domicile comme à celles qui sont hospitalisées, hébergées dans certains établissements sociaux ou médico-sociaux ou incarcérées. Dans ce cas, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ce complément continuent d'être remplies, le versement de ce dernier est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ou accueillant des personnes handicapées adultes ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire.
A compter de cette date, le service du complément est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.
Le service du complément est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.
A l'instar de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome, le complément de ressources est servi comme une prestation familiale.
Il est incessible et insaisissable, sous les mêmes réserves que la majoration pour la vie autonome. De même, des modalités identiques de prescription et de recours lui sont applicables . Ce complément peut faire l'objet de la tutelle aux prestations sociales.
Logiquement, majoration pour la vie autonome et garantie de ressources pour les personnes handicapées ne sont pas cumulables. Les intéressés qui remplissent les conditions pour l'octroi de ces deux avantages doivent donc choisir de bénéficier de l'un ou de l'autre.
Cette prestation est destinée à permettre aux personnes handicapées d'assumer les frais supplémentaires occasionnés :
soit par le recours à une tierce personne (allocation compensatrice pour tierce personne) ;
soit par l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective (allocation compensatrice pour frais professionnels).
Avec la loi du 11 février 2005, elle est appelée à disparaître pour se fondre dans la prestation de compensation qui doit voir le jour au 1er janvier 2006. Toutefois, un dispositif transitoire a été prévu en ce qui concerne l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). En effet, les bénéficiaires de l'ACTP dans sa rédaction antérieure à la loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Prestation de compensation et ACTP ne sont toutefois pas cumulables.
En outre, la loi du 11 février 2005 instaure un droit d'option : les intéressés pourront choisir de bénéficier de la prestation de compensation à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP. Ce choix sera alors définitif. S'ils ne s'expriment pas, ils seront présumés vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou pour frais professionnels est attribuée aux personnes handicapées, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui se substitue à la Cotorep, et de l'aide sociale, sous les conditions suivantes :
avoir un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;
être âgé d'au moins 16 ans et ne plus ouvrir droit aux allocations familiales, et de moins de 60 ans ;
résider en France, étant précisé que les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour ;
ne pas bénéficier d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale. L'allocation compensatrice peut se cumuler avec l'AAH ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité n'ayant pas le même objet. Elle n'entre pas en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'AAH ;
ne pas disposer de ressources dépassant le plafond prévu pour l'attribution de l'AAH, majoré du montant de l'allocation compensatrice accordée. Lorsque la personne handicapée exerce une activité professionnelle, seul le quart de ses revenus est pris en compte pour l'évaluation de ses ressources.
Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.
Le montant de l'allocation est fixé par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la troisième catégorie, soit 964,78 € par mois au 1erjanvier.
Le taux de l'allocation compensatrice pour tierce personne est différent selon la nature et la permanence de l'aide nécessitée par l'état de son bénéficiaire. Il varie entre 40 % et 80 % de la majoration accordée aux invalides de la troisième catégorie. En cas d'hospitalisation, l'allocation est versée pendant les 45 premiers jours, puis est suspendue.
Le montant de l'allocation compensatrice pour frais professionnels, calculé en fonction des frais supplémentaires engagés, ne peut excéder 80% de la majoration accordée aux invalides de la troisième catégorie.
Si la personne handicapée remplit à la fois les conditions pour prétendre aux deux allocations, elle bénéficie de celle qui est la plus élevée, augmentée de 20 % de la majoration attribuée aux invalides de la troisième catégorie.
; Sophie André
Ces feuilles annulent et remplacent les pages 27 à 32 du n° 2389 du 7-01-05
La loi du 11 février 2005 prévoit que toute personne isolée bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé assortie d'un complément et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé. Un décret doit venir préciser cette disposition.
La loi du 11 février 2005 a prévu la disparition du complément d'AAH, assortie toutefois d'un dispositif transitoire. Ainsi, les bénéficiaires de ce complément dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 en conservent le bénéfice dans les mêmes conditions jusqu'au terme de la période pour laquelle l'AAH au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit à la garantie de ressources ou à la majoration pour la vie autonome, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ils bénéficient de ces avantages. En conséquence, les dispositions réglementaires antérieures demeurent en vigueur dans cette hypothèse.
Rappelons que ce complément, d'un montant égal à 16 % du montant mensuel de l'allocation, soit 95,92 € au 1er janvier, est versé à la personne adulte handicapée qui remplit simultanément quatre conditions :
présenter un taux d'incapacité d'au moins 80 % ;
bénéficier de l'AAH à taux plein ou d'une AAH différentielle en complément d'un avantage de vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
disposer d'un logement indépendant ;
bénéficier d'une aide personnelle au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement sociale ou familiale) ou d'un droit reconnu à cette prestation (mais qui n'est pas servie lorsque son montant est inférieur à 24 € ), soit comme titulaire, soit du fait d'un conjoint, d'un concubin ou du partenaire d'un PACS. Les couples (mariés, concubins ou pacsés) peuvent bénéficier chacun, à titre personnel, du complément d'AAH dans la mesure où chaque membre du couple répond aux trois premières conditions alors qu'un seul d'entre eux perçoit une aide personnelle au logement.
Le complément n'est pas maintenu si l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée à titre transitoire, jusqu'à ce que l'intéressé perçoive un avantage de vieillesse ou d'invalidité. Il ne peut être rétabli que si l'avantage de vieillesse ou d'invalidité est d'un montant inférieur à l'AAH (et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément sont remplies). Par ailleurs, le complément d'AAH n'est plus payé lorsque l'allocation est réduite du fait d'une hospitalisation, d'un accueil en maison d'accueil spécialisée ou d'une incarcération.
Le reste à vivre des personnes handicapées hébergées en établissement
Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ou accueillant des personnes handicapées adultes est modifié par le décret du 29 juin 2005, à compter du 1erjuillet 2005.
Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
s'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapées, soit 179,85 € (au lieu de 1 % du montant annuel de l'AAH antérieurement) ;
s'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % (au lieu de 30 % jusque-là) du montant mensuel de l'AAH, soit 299,74 €.
(1) Voir ASH n° 2397 du 4-03-05 et n° 2398 du 11-03-05.
(2) Voir ASH n° 2398 du 18-03-05.
(3) Voir ASH n° 2410 du 3-06-05.
(4) Sur l'architecture institutionnelle, voir ASH n° 2409 du 27-05-05.
(5) Voir ASH n° 2324 du 12-09-03 et n° 2393 du 4-02-05.
(6) Voir ASH n° 2269 du 28-06-02.
(7) Voir ASH n° 2315 du 15-06-03.
(8) Voir ASH n° 2412 du 17-06-05.
(9) Le forfait hospitalier est fixé, depuis le 1er janvier, à 14 € (10 € en cas d'hospitalisation dans un service psychiatrique d'un établissement de santé).
(10) Voir ASH n° 2314 du 1-07-05.