Le Parlement a définitivement adopté, le 23 juin, une loi « portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice ». Un texte qui transpose en droit français, avec plus de six mois de retard, la directive européenne du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières (1). La loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, dans une large mesure déjà en conformité avec les dispositions de la directive, est ajustée en conséquence.
Dans les litiges transfrontaliers (2), l'aide juridictionnelle peut ainsi être accordée en matière civile ou commerciale (3), gracieuse ou contentieuse, aux personnes physiques qui, quelle que soit leur nationalité, sont en situation régulière de séjour et résident habituellement dans un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, ou y ont leur domicile. La loi précise que l'aide juridictionnelle peut être obtenue pour l'exécution, en France, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre.
La demande d'aide est bien sûr examinée suivant les critères d'admission prévus par la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, l'aide peut également être octroyée, à titre exceptionnel, à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds prévus par le droit national pour en bénéficier si elles apportent la preuve qu'elles ne pourraient faire face aux frais engendrés par la procédure en raison de la différence du coût de la vie entre la France et l'Etat membre où elles demeurent.
Par ailleurs, pour éviter que les coûts inhérents au caractère transfrontalier du litige n'entravent l'accès à la justice, la loi énonce que l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de la demande et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond. Elle couvre également, lorsque l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les arguments soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge.
L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais qu'elle couvre sont déjà pris en charge, soit au titre d'un contrat d'assurance, soit par d'autres systèmes de protection.
Enfin, la prise en charge de la consultation d'un avocat par une personne résidant en France, préalablement à la réception de sa demande d'aide juridictionnelle par l'Etat de la juridiction compétente sur le fond, se fait au titre de l'aide à l'accès au droit et non pas de l'aide juridictionnelle car il s'agit d'un conseil précontentieux (4).
(1) Voir ASH n° 2297 du 7-02-03.
(2) La loi définit le litige transfrontalier comme celui dans lequel la partie qui sollicite l'aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel la décision doit être exécutée, cette situation s'appréciant au moment où la demande est présentée.
(3) Conformément à la directive européenne, sont donc exclus les litiges en matière pénale, fiscale, douanière ou encore administrative.
(4) L'aide à l'accès au droit comporte l'information générale des personnes sur leurs droits et obligations, l'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit, la consultation en matière juridique et l'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.