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La DGAS diffuse une note d'information sur l'accueil familial, à titre onéreux, de personnes âgées et handicapées

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Elle était attendue depuis la parution des décrets sur l'accueil familial en janvier 2005 (1). Retardée par le remaniement ministériel, la note d'information relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile et à titre onéreux, de personnes âgées et handicapées adultes est enfin diffusée par la direction générale de l'action sociale (DGAS). Elle complète ainsi le dispositif instauré par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 dont le souci était de revaloriser le statut des accueillants familiaux (2). Rappelons toutefois que d'autres modifications sont encore prévues en application de la loi du 9 décembre 2004 habilitant le gouvernement à simplifier le droit par ordonnances. Cette dernière envisage en effet de clarifier le régime d'autorisation et d'agrément des accueillants familiaux et de préciser l'autorité compétente en matière de formation (3).

Passant en revue toutes les dispositions applicables à ce type d'accueil (l'agrément, les conditions financières, le contrat d'accueil, la couverture sociale des accueillants familiaux, la fiscalité, les aides au logement, l'allocation personnalisée d'autonomie...), cette note destinée aux conseils généraux apporte un certain nombre de précisions.

En ce qui concerne l'agrément notamment, elle rappelle qu'il peut être accordé soit à une personne, soit à un couple. Dans ce cas, explique-t-elle, « la notion de couple doit être comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans qu'elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de solidarité ou fait une déclaration de concubinage ». En cas de séparation du couple, l'agrément sera réputé caduc. Chacune des personnes le composant devra alors formuler une nouvelle demande d'agrément.

Autre précision de bon sens : si ni la loi ni le règlement ne fixent de limite d'âge pour obtenir un agrément, le président du conseil général ou son représentant devra toutefois s'assurer que le candidat à l'agrément « dispose de la maturité suffisante pour assumer la responsabilité d'un accueil de personnes âgées ou adultes handicapées et, a contrario, que son âge lui permet d'assurer des conditions d'accueil garantissant la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ». La note ajoute, par ailleurs, que le président du conseil général - auquel incombe l'instruction de la demande d'agrément - peut, pour réunir les éléments d'appréciation permettant d'étayer sa décision, conclure une convention avec des établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et des services prestataires d'aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.

S'agissant du dossier de demande d'agrément, chaque président de conseil général a la charge d'établir et de fournir à toute personne le souhaitant le formulaire de demande d'agrément. Les dispositions législatives et réglementaires n'établissent pas de liste des pièces que doit contenir le dossier. Toutefois, la note fixe « à titre non exhaustif » certains éléments pouvant y figurer : note de contexte sur l'accueil familial à titre onéreux et plus particulièrement sur la politique suivie par le département, note explicative sur la procédure d'instruction, bulletin n° 3 de casier judiciaire, certificat médical attestant que l'état de santé du candidat à l'agrément n'est pas incompatible avec l'accueil de ces publics.

La DGAS précise également les conséquences de la règle de limitation à trois du nombre de personnes pouvant être accueillies sur une même période. « Cette limitation, qui vise à préserver le caractère familial de l'accueil, doit être comprise dans son sens strict et ne peut faire l'objet de dérogation même de façon temporaire », explique-t-elle. Et le nombre maximum de trois personnes accueillies doit être calculé au regard du domicile de la ou des personnes ayant obtenu l'agrément (4). Néanmoins, cette limite « ne porte aucune obligation pour le président du conseil général de, systématiquement, autoriser l'accueil pour le nombre maximum autorisé par la loi ».

Quant au contrat liant l'accueillant familial à la personne accueillie, il ne constitue pas un contrat de travail mais un contrat particulier comportant certains droits et obligations particulières, met en avant la note d'information, arguments à l'appui.

Celle-ci fait également le point sur la situation de l'accueillant familial employé par certains établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (gérant des structures pour personnes âgées ou adultes handicapés...), une possibilité ouverte par la loi du 17 janvier 2002. Dans ce cas, cet établissement est prestataire vis-à-vis de l'accueilli et employeur de l'accueillant, mais la relation entre accueillant et accueilli ne peut, selon la DGAS, être considérée comme une relation de travail salarié. En tout état de cause, souligne l'administration, cette faculté « peut être l'occasion de structurer dans un département un service d'accueil familial en offrant aux accueillants familiaux le soutien de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement ou du service, en permettant aux personnes qui souhaitent exercer cette activité de, préalablement, passer une ou deux semaines avec des personnes âgées ou handicapées dans un établissement d'hébergement ».

(Note d'information n° DGAS/2C/2005/283 du 15 juin 2005, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2389 du 7-01-05.

(2)  Voir ASH n° 2253 du 8-03-02.

(3)  Voir ASH n° 2386 du 17-12-04.

(4)  Seules les personnes accueillies à titre onéreux et n'appartenant pas à la famille de l'accueillant familial jusqu'au quatrième degré inclus sont prises en compte dans cette limite.

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