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LA SCOLARISATION DES PERSONNES HANDICAPÉES

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Etre inscrit dans l'école ou l'établissement d'enseignement le plus proche de son domicile est désormais un droit pour les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. C'est l'une des avancées de la loi du 11 février 2005 en matière de scolarisation des personnes handicapées.

Tout comme la mise en place de la prestation de compensation, les dispositions sur la scolarisation des personnes handicapées constituent un volet central de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le législateur a en effet voulu rappeler le principe de l'obligation scolaire des enfants, des adolescents et des adultes handicapés - inscrit dans le Préambule de la Constitution - et en préciser les contours. Il a surtout voulu rendre son application plus effective.

Pour ce faire, la loi balaie l'opposition entre l'éducation ordinaire et l'éducation spéciale - terme qui est supprimé dans les différents codes où il pouvait apparaître - et souhaite favoriser la complémentarité des interventions au bénéfice de ces publics. Rappelons que, corrélativement, l'allocation d'éducation spéciale devient l'« allocation d'éducation de l'enfant handicapé », sans qu'aucune modification ne soit apportée à sa nature età ses conditions financières d'attribution. Autre changement de vocabulaire : l'expression« intégration scolaire » est reléguée aux oubliettes au profit du terme« scolarisation ». Un terme cher au député UMP du Gard Yvan Lachaud qui avait, en 2003, tracé des pistes pour améliorer la scolarisation des enfants handicapés (1).

Au-delà du symbolique, il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause les établissements spécialisés qui ont fait leurs preuves (2), mais plutôt de favoriser une formation au plus proche du domicile des intéressés, avec l'introduction de la notion d'« établissement de référence ». L'objectif est également de mettre en place une évaluation des besoins, support àl'élaboration d'un projet de scolarisation personnalisé, et de construire un parcours de formation. Enfin, le rôle de l'Education nationale et, à travers elle, de l'Etat, est réaffirmé.

Au total, ce texte comporte des avancées qui « consistent, tout d'abord, à réaffirmer la responsabilité de l'Education nationale pour tous les enfants. Il s'agit, ensuite, d'affirmer que l'enfant doit pouvoir, dans le cadre de son projet de vie, bénéficier d'un véritable parcours scolaire, jusqu'à l'enseignement supérieur si cela est possible. Le texte proposeégalement, tout en conservant les dispositifs qui y renvoient, de supprimer les termes d'éducation spéciale pour montrer que les dispositifs médico-sociaux sont un "plus" offert auxélèves et qu'ils ne se substituent en aucune manièreà l'école », expliquait il y a un an la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées de l'époque, Marie-Anne Montchamp (J.O.A.N. [C.R.] n° 55 du 4-06-04).

Des décrets d'application sont encore nécessaires pour rendre pleinement applicables ces dispositions. L'ambition est toutefois de les publier en vue de permettre l'entrée en vigueur du dispositif, pour l'essentiel, à la prochaine rentrée scolaire.

I - LE RENFORCEMENT DU PRINCIPE DE SCOLARISATION DES PERSONNES HANDICAPÉES (art. 19, III de la loi)

Si le principe du droit à l'éducation des enfants et des adolescents handicapés est inscrit dans la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, la réalité de sa mise en œuvre est loin d'être satisfaisante. Selon les rapports parlementaires, 35 000à 45 000 enfants handicapés échapperaientà toute forme de scolarisation (Rap. Sén. n° 210, tome I, février 2004, Blanc). Aussi la loi du 11 février 2005 cherche-t-elle à renforcer cette règle afin d'en permettre une application plus effective.

Elle consacre, pour ce faire, le devoir du service public de l'éducation d'assurer une « formation scolaire, supérieure ou professionnelle aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant » (code de l'éducation, art. L. 112-1 nouveau). Ainsi, le principe de l'obligation scolaire se substitue à celui de l'obligationéducative, qui figurait dans les textes jusque-là. Certes, cette dernière « recouvre, selon Paul Blanc, rapporteur UMP de la loi au Sénat, une notion plus large que celle d'obligation scolaire puisqu'elle associe àl'action pédagogique des aides spécifiques àl'état de la personne handicapée (actions psychologiques et thérapeutiques notamment). Toutefois, elle a souventété entendue comme une manière de dispenser l'enfant handicapé de l'obligation scolaire de droit commun » (Rap. Sén. n° 210, tome I, février 2004, Blanc). En se recentrant sur cette obligation scolaire, le législateur souhaite donc réaffirmer la priorité à la scolarisation, individuelle ou collective, dans les écoles et les établissements d'enseignement public ou privé sous contrat.

A - Le droit àl'inscription

1 - LA NOTION D'« ÉTABLISSEMENT DE RÉFÉRENCE »

La loi affirme que les enfants ou adolescents présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé doiventêtre inscrits dans l'école ou l'établissement d'enseignement « le plus proche de [leur] domicile », lequel constitue alors leur établissement de référence (code de l'éducation, art. L. 112-1 nouveau).

Sont concernés les jeunes soumis à l'obligation scolaire, c'est-à-dire âgés de 6 à 16 ans. Les modalités de cette inscription pourraient notamment être arrêtées par des conventions entre l'Education nationale et les mairies auprès desquelles tous les enfants en âge d'être scolarisés doiventêtre inscrits, a suggéré Paul Blanc au cours des débats (J.O. Sén. [C.R.] n° 23 du 27-02-05). Par ailleurs, ce même article L. 112-1 du code de l'éducation indique que cette formation « est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande ». Cela vise à garantir la possibilité d'accueillir les enfants concernés dès l'école maternelle.

Pour les étudiants handicapés, une autre disposition du code de l'éducation garantit également un droit d'inscription sans évoquer - logiquement - la notion d'établissement de référence qui n'a pas lieu d'être en matière d'enseignement supérieur (code de l'éducation, art. L. 123-4-1 nouveau) . L'idée d'un établissement le plus proche du domicile n'est en effet pas compatible avec la poursuite d'études supérieures et avec la diversité des formations qui ne sont pas nécessairement proposées à proximité du domicile de l'intéressé.

Relevons que cette formation est complétée, en cas de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé .

2 - LE RECOURS À D'AUTRES STRUCTURES

Si le recours à un établissement de référence devient la norme, des adaptations sont toutefois mises en place par la loi.

Ainsi, lorsque, dans le cadre de son projet personnalisé, le jeune doit nécessairement recevoir sa formation au sein de dispositifs adaptés, il pourra être inscrit dans une autre école ou un autre établissement scolaire. Il le sera alors par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence (code de l'éducation, art. L. 112-2 nouveau).

Autre hypothèse : les enfants et les adolescents accueillis dans un établissement ou service médico-social d'enseignement pour jeunes handicapés, dans unétablissement ou service médico-social crééà titre expérimental ou dans un établissement de santé peuvent être inscrits dans une école ou dans un établissement scolaire autre que leurétablissement de référence, proche de l'établissement médico-social ou de santé oùils sont accueillis. Une convention entre les autorités académiques et cet établissement de santé ou médico-social fixera les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation.

Enfin, si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance seront proposées aux intéressés.

3 - LA QUESTION DE L'ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX

L'application effective du principe de l'obligation scolaire est notamment fonction de l'accessibilité des locaux scolaires qui relève de la compétence des collectivités territoriales et des établissements d'enseignement supérieur.

Aussi, au-delà des dispositions générales portant sur l'accessibilité des établissements recevant du public (art. 41 de la loi), la loi prévoit-elle que lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mais que les conditions d'accès àl'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement pluséloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux (code de l'éducation, art. L. 112-1 nouveau). Cette disposition ne fait pas obstacle aux règles de prise en charge de ces frais (département en principe sauf en Ile-de-France [voir encadré ci-dessous]) lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.

Au cours des débats, cette disposition a suscité de nombreuses discussions. Selon Marie-Anne Montchamp, alors secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, elle risque en effet « de soulever des difficultés d'application et d'être source de complexités, notamment en termes de valorisation des coûts de transport et de transferts de charges entre collectivités territoriales » (J.O.A.N. [C.R.] n° 138 du 22-12-04).

B - La réaffirmation de la responsabilité de l'Etat

La loi du 11 février 2005, sans nier notamment le rôle des collectivités territoriales en matière de scolarisation des personnes handicapées, réaffirme la responsabilité de l'Etat en la matière.

Ainsi, dans ses domaines de compétences, l'Etat devra mettre en place les moyens financiers et humains nécessairesà la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés, affirme-t-elle (code de l'éducation, art. L. 112-1 nouveau).

II - LES MODALITÉS DE LA SCOLARISATION

A - La déclinaison du principe de scolarisation

1 - DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE (art. 21, II)

En vertu de la loi du 11 février 2005, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant doivent être scolarisés dans lesécoles maternelles et élémentaires, les collèges, les lycées, les établissements qui relèvent de la compétence de l'Etat, lesétablissements municipaux ou départementaux, lesétablissements privés qui ont passé un contrat d'association avec l'Etat, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et lesétablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés (code de l'éducation, art. L. 351-1 nouveau).

Cette scolarisation s'effectue, si nécessaire, au sein de dispositifs adaptés lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.

2 - DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (art. 20, I)

Alors qu'il « existe un écart non négligeable entre le nombre de lycéens handicapés qui seraient en mesure de continuer leurs études après le baccalauréat et ceux qui sont effectivement accueillis par lesétablissements d'enseignement supérieur » (Rap. Sén. n° 210, tome I, février 2004, Blanc), la loi du 11 février 2005 pose le principe d'une obligation d'accueil des intéressés. Ainsi, les établissements d'enseignement supérieur devront inscrire les étudiants handicapés ou présentant un trouble de la santéinvalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurer leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leursétudes (code de l'éducation, art. L. 123-4-1 nouveau).

Cette obligation s'applique à tous les établissements d'enseignement supérieur, y compris ceux qui ne relèvent pas de l'Education nationale.

B - Un droit à l'évaluation (art. 19, III)

Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapéaura droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises enœuvre dans le cadre de ce parcours (code de l'éducation, art. L. 112-2 nouveau).

Cette évaluation sera réalisée par l 'équipe pluridisciplinaire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (3).

Elle s'effectuera «  selon une périodicitéadaptée à sa situation », poursuit la loi. Ce principe aura suscité de nombreux débats. D'aucuns auraient en effet préféré une évaluation au moins une fois par an. La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées de l'époque a toutefois précisé, devant les députés en seconde lecture, que des « dispositions réglementaires seront prises afin que le délai entre deux évaluations ne puisse pas excéder 3 ans. En deçà de ces 3 ans, la fréquence minimale du réexamen sera fixée au cas par cas pour chaque enfant en fonction de ses besoins » (J.O.A.N. [C.R.] n° 138 du 22-12-04). Marie-Anne Montchamp distinguait, d'un côté, cette évaluation du parcours de l'enfant handicapé par l'équipe « qui permettra de décider de l'orientation et, peut-être, d'envisager une diversification des solutions » et, de l'autre, l'évaluation permanente du projet pédagogique personnalisé de l'enfant.

Si les parents ou le représentant légal de l'enfant ne participent pas au processus d'évaluation, ils devront obligatoirement être invités à s'exprimerà cette occasion.

Enfin, en fonction des résultats de l'évaluation, il sera proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fera l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Ce projet personnalisé de scolarisation constituera un élément du plan de compensation (4). A cet effet, il proposera des modalités de déroulement de la scolaritécoordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci et figurant dans le plan de compensation.

C - La décision d'orientation : le rôle des parents (art. 21, II)

Les parents seront étroitement associés à la décision d'orientation et pourront se faire aider par une personne de leur choix, précise la loi (code de l'éducation, art. L. 351-1 nouveau).

Rappelons que la décision sera prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui se substitue en particulier aux commissions départementales de l'éducation spéciale (5). Mais elle devra le faire en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours contre les décisions de cette commission s'appliqueront. La loi du 11 février 2005 prévoit, en effet, que lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission méconnaît ses droits, elle peut demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. Cette facultés'exerce sans préjudice des voies de recours possibles contre les décisions de la commission. Mais l'engagement de cette procédure suspend les délais de recours (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 146-10 nouveau).

Pourront par ailleurs faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécuritésociale, c'est-à-dire devant le tribunal du contentieux de l'incapacité en première instance, les décisions d'orientation et celles relatives à l'insertion scolaire

prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé (pour les adultes, le recours est porté devant le tribunal administratif), ainsi que celles désignant desétablissements et services d'accueil pour personnes handicapées, adultes, adolescents et enfants (CASF, art. L.241-9 nouveau).

Cette disposition a suscité de grands débats. Certains parlementaires souhaitaient accorder la décision finale aux parents ou au représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent. Au contraire, pour le gouvernement, c'étaità la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de prendre les décisions d'orientation pour les enfants, décisions qui s'imposent aux établissements. « Les parents ont certes un droit de recours qui présente un caractère suspensif, mais ils ne peuvent pas prendre la décision à la place de la commission » (J.O. Sén. [C.R.] n° 23 du 27-02-05), justifiait ainsi Marie-Anne Montchamp, pour qui il ne paraissait « pas souhaitable de laisser in fine la décision aux parents, qui ne sont pas toujours objectifs concernant leurs enfants » (J.O. Sén. [C.R.] n°23 du 27-02-05). Par la suite, au cours des discussions, un amendement proposait d'accorder la décision finale aux parents « sauf incompatibilité de leurs droits avec la sécurité physique et psychique de l'enfant ou lorsque ce choix provoque des troubles qui perturbent, de manière avérée, la communauté desélèves ». Ce qui provoqua un tolléparmi les associations et nombre de parlementaires. Lesquels dénonçaient l'aspect discriminant d'une telle disposition, le jeune handicapé pouvant, de ce seul fait, être considéré comme constituant unélément perturbateur pour les autresélèves.

Pour finir, l'article L. 351-1 du code de l'éducation précise que, dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.

D - Le rôle des équipes de suivi de la scolarisation (art. 19, III)

La loi du 11 février 2005 donne une valeur légale auxéquipes de suivi de la scolarisation - déjàprévues par circulaire (code de l'éducation, art. L.112-2-1 nouveau). Créées dans chaque département, elles auront à assurer le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prises au titre de l'orientation du jeune vers un établissement ou un service correspondantà ses besoins.

Ces équipes comprendront l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet personnaliséde scolarisation et, en particulier, le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.

Elles pourront également, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer àla commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.

Au total, cette disposition vise à « s'assurer que s'instaure une réelle coordination entre les différents intervenants autour de l'enfant, en particulier lorsque son parcours scolaire est rythmé par des périodes d'hospitalisation, de convalescence et de retour dans sonétablissement scolaire. L'inscrire dans la loi [est] préférable à une circulaire » (J.O.A.N.[C.R.] n° 55 du 4 juin 2004).

A noter que la mise en place d'un enseignant référent, un temps envisagé au cours des débats, n'a finalement pasété retenue. Ce dernier devait contribuer au bon déroulement de la scolarité de l'enfant et assurer notamment les transitions lors de l'admission de ce dernier dans l'école ou l'établissement et au moment de la sortie. Il devait également assurer les relations avec la famille. Mais, pour le gouvernement, ce dispositif aurait instauré un statut « complexe et difficile à gérer [...]. En cas, par exemple, de mutation de l'enseignant référent, il [aurait fallu] en effet assurer son remplacement » (J.O.A.N. [C.R.] n° 138 du 22-12-04).

III - LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS

A - Les enseignants (art. 19, VII et 21)

« Afin de lever les trop nombreuses réticences existant en la matière au sein de l'Education nationale » (Rap. Sén. n° 210, tome I, février 2004, Blanc), est inscrite dans la loi l'obligation de formation initiale et continue des enseignants et des personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service. Cette formation portera sur l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés ainsi que sur les différentes modalités d'accompagnement scolaire.

Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 prévoit que lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, l'enseignement est néanmoins assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'Education nationale. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passéentre l'établissement et l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans desétablissements publics relevant du ministère chargédes personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.

B - Les assistants d'éducation (art. 20, II et 21, IV)

1 - UN DISPOSITIF ÉTENDU AUXÉTUDIANTS

Alors que les assistants d'éducation peuvent déjàexercer leurs fonctions d'aide à l'accueil et àl'intégration des enfants handicapés ou d'aide àl'accompagnement de l'école jusqu'au lycée, la loi du 11 février 2005 étend ce dispositif aux étudiants handicapés pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (code de l'éducation, art. L.916-1 modifié). Selon les rapports parlementaires, cette aide pourra se limiter aux actes de la vie courante ou pourraégalement consister en une aide à l'écriture ouà la traduction. Ces personnels seront recrutés par l'Etat et non par l'établissement d'enseignement supérieur. Selon la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées de l'époque, environ une centaine d'auxiliaires de vie universitaire seraient nécessaires pour la rentrée 2005 (J.O.A.N. [C.R.] n° 57 du 9-06-04).

2 - UNE DÉROGATION À LA CONDITION DE DIPLOME

Par ailleurs, la loi prévoit, de manière générale, que si l'aide individuelle nécessaireà l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique - porter un cartable, aider au déplacement... -, ces assistants pourront être recrutés sans condition de diplôme (code de l'éducation, art. L. 351-3 modifié). Ils recevront toutefois une formation adaptée, précise la loi. Rappelons qu'actuellement cette fonction est ouverte aux titulaires du baccalauréat, d'un titre ou d'un diplôme de niveau IV ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ou aux personnes justifiant d'une expérience de 3 ans de services dans le domaine de l'aide à l'intégration desélèves handicapés. Par ce biais, l'ambition du législateur est de prendre en compte le cas de familles ayant trouvé une personne qui n'a pas les diplômes requis, ce qui pouvait leur poser des problèmes financiers. « Quant la famille s'est demandé ce qu'elle devait faire face à cette situation, on lui a répondu qu'elle pouvait passer un accord avec cet accompagnant, mais qu'elle allait devoir le payer elle-même, puisque ce dernier ne correspondait pas, aux yeux de l'administration, aux règles admises dans les textes » (J.O. Sén. [C.R.] n°23 du 27-02-05).

Tout en souhaitant favoriser le recrutement de ces auxiliaires de vie scolaire non diplômées, Marie-Anne Montchamp, alors secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, a tenuà mettre en garde : « il faudra tout de même se préoccuper ultérieurement de l'évolution de carrière de ces auxiliaires de vie scolaire. A trop négliger la dimension de leur formation initiale, on risque fort de se trouver dans une impasse! » (J.O. Sén. [C.R.] n° 88 du 21-10-04).

A noter, pour finir, qu'en vue de respecter le droit à la vie privée des personnes handicapées, le contrat de travail des assistants d'éducation ne précisera plus le nom des élèves dont ils ont la charge mais le nom desécoles et des établissements scolaires au sein desquels ils seront susceptibles d'exercer leurs fonctions (CASF, art. L.351-3 modifié).

Sophie André

La prise en compte des « besoins particuliers » de ces publics (art. 19, I et II)

La loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées du 11 février 2005 ajoute que les actions de soutien individualisé proposées par le service public de l'éducation aux élèves en difficulté s'adressera « en particulier à ceux qui connaissent des problèmes liés à leur état de santé ». Autrement dit, la loi vise notamment les enfants handicapés en vue de les aider à poursuivre leur scolarité (code de l'éducation, art. L. 111-1 modifié) .

Dans le même sens, pour favoriser l'égalité des chances, la nouvelle rédaction de l'article L. 111-2 du code de l'éducation propose que l'accès aux différents types ou niveaux de formation scolaire soit fonction des aptitudes mais aussi des « besoins particuliers » de chaque élève (code de l'éducation, art. L.111-2 modifié) . Relevons que la réforme du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (CAAPSAIS), devenu le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH), a introduit cette notion de « besoinséducatifs particuliers » (6).

Les transports scolaires des élèves handicapés en Ile-de-France (décret n° 2005-664 du 10 juin 2005, J.O. du 11-06-05)

Un décret du 10 juin 2005 tire les conséquences pour le dispositif des transports scolaires des élèves etétudiants handicapés de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, qui a modifié le statut et les attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France et lui a notamment octroyé la compétence en matière de transports scolaires pour cette région.

Principale nouveauté : les frais de déplacements exposés par les jeunes handicapés ayant leur domicile dans la région, lorsqu'ils ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap- médicalement établie - pour se rendre dans l'établissement scolaire ou universitaire et en revenir, jusque-là à la charge de l'Etat, sont donc reportés sur le Syndicat des transports d'Ile-de-France (code de l'éducation, art. D 213-22 à D 213-28 nouveaux) .

La réglementation prend également en compte le fait que les jeunes concernés peuvent être majeurs, en particulier les étudiants handicapés. Dès lors, elle prévoit que ces frais de transport seront remboursés directement aux familles - ou aux intéressés s'ils sont majeurs (ce qui est nouveau) - ou, le cas échéant, àl'organisme qui en fait l'avance. Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant auxélèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opérera sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Ces dispositions doivent entrer en vigueur au 1erjuillet 2005. Le décret prévoit en outre le maintien de l'ancien dispositif jusqu'à l'entrée en application de la délibération du Syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de ce remboursement, et au plus tard pendant un délai de 6 mois à compter de l'installation du conseil du syndicat (art. 27 et 34 du décret) .

L'aménagement des concours et examens (art. 19, VI)

Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation desépreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, seront prévus par décret (code de l'éducation, art. L. 112-4 nouveau) . Cette disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006 (art. 99 de la loi), remplace une circulaire de 2003 relative àl'organisation des examens pour les candidats en situation de handicap.

Ces aménagements pourront inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves (7), la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de sonéquipement personnel.

A noter qu'un projet de décret, qui doit prochainementêtre soumis au Conseil supérieur de l'éducation pour avis, prévoit que la majoration du temps imparti à une ou plusieurs épreuves de l'examen ne pourra excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, sauf conditions exceptionnelles dûment motivées. Ce projet permet également la conservation des notes à desépreuves ou des unités obtenues lors d'examens de l'Education nationale ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience pendant 5 ans.

Autres dispositions

La sensibilisation des élèves à la question du handicap (art. 22)

L'enseignement d'éducation civique comportera désormais, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société (code de l'éducation, art. L. 312-15 modifié) . Lesétablissements scolaires s'associeront avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser leséchanges et les rencontres avec lesélèves.

En fait, il s'agit de généraliser une pratique qui a déjà été expérimentée dans plusieursécoles, qui consiste à sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge aux problèmes du handicap et àleur inculquer le respect (J.O.A.N. [C.R.] n° 57 du 9-06-04) . Cette disposition reprend une proposition de loi défendue en 2003 lors du Parlement des enfants.

L'enseignement de la langue des signes (art. 75)

Sans remettre en cause le principe affirmé par une loi du 18 janvier 1991, selon lequel les parents conservent le libre choix du type d'éducation dispensé à leurs enfants sourds et peuvent opter soit pour l'oralisme, soit pour le bilinguisme, un nouvel article L. 312-9-1 est inséré dans le code de l'éducation pour reconnaître la langue des signes comme langue à part entière. « Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française », précise la loi, qui ajoute que le Conseil supérieur de l'éducation doit veiller à favoriser son enseignement et doit être tenu régulièrement informé des conditions de sonévaluation. La langue des signes peut par ailleurs être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est enfin facilitée, conclut cet article.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2329 du 17-10-03.

(2)  Pour un débat autour de la scolarisation des jeunes handicapés, voir ASH magazine n° 9, mai-juin 2005.

(3)  Sur l'architecture institutionnelle, voir ASH n° 2409 du 27-05-05.

(4)  Sur le plan de compensation, voir ASH n° 2397 du 4-03-05.

(5)  Sur l'architecture institutionnelle, voir ASH n° 2409 du 27-05-05.

(6)  Voir ASH n° 2342 du 16-01-04.

(7)  Il s'agit d'éviter que le temps supplémentaire ne soit pris sur le temps de pause nécessaire au repos entre chaque épreuve. Actuellement, les jeunes qui bénéficient de 30 % de temps supplémentaire doivent le prendre sur leur temps de repos, ce qui rompt l'égalité des chances entre les candidats (J.O.A.N. [C.R.] n° 138 du 22-12-04).

LES POLITIQUES SOCIALES

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