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Le développement des permanences d'associations d'aide aux victimes dans les services de police et de gendarmerie

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Peu avant d'être nommé Premier ministre, Dominique de Villepin, alors ministre de l'Intérieur, avait demandé aux préfets, par voie de circulaire, de développer le dispositif des permanences d'associations d'aide aux victimes dans les services de police et les unités de gendarmerie, tel que prévu par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002. Un dispositif considéré comme une « priorité » et un « gage d'efficacité et de qualité de la prise en charge des victimes ».

La circulaire indique tout d'abord qu'un protocole national entre le ministère et l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (Inavem) a été signé le 25 mai dernier afin d' « ancrer encore davantage cette priorité dans les missions des services de sécurité ». Objectif : mettre en place, « en lien étroit avec l'autorité judiciaire », des points d'accueil assurés par des associations d'aide aux victimes œuvrant sur les territoires de compétence de ces services. Et ce, en cohérence avec le schéma départemental d'aide aux victimes existant ou à venir. Ces lieux, recommande l'administration, doivent être situés « au plus près de l'accueil policier » afin que les victimes puissent disposer, dans un temps le plus proche possible de la survenance de l'événement, du soutien, des conseils et de l'orientation d'un professionnel de l'aide aux victimes. Toute personne se déclarant victime directe ou indirecte d'une infraction pénale peut bénéficier d'une telle aide « soit à sa demande, soit sur la proposition du fonctionnaire de police ou du gendarme chargé de l'enquête », précise la circulaire. Laquelle souligne que ce dispositif peut également concerner «  les personnes vulnérables en situation difficile, qui sont identifiées à l'occasion des missions de surveillance ou des interventions des forces de sécurité, alors même qu'aucune infraction pénale n'est encore formellement établie ».

C'est au sein des instances territoriales de sécurité et de coopération pour la prévention de la délinquance (1) que les besoins en permanences d'accueil devront être identifiés, de même que les financements nécessaires à leur mise en œuvre. Un état des lieux doit ainsi être effectué « à partir des réalités du terrain », appréciées, sous le contrôle du préfet et du procureur de la République, par les responsables des services de sécurité locaux. Seront notamment considérées comme une priorité les violences aux personnes et la fréquence des cas d'alcoolisme ou de toxicomanie. La seconde étape doit consister en la signature d'une convention locale, en déclinaison du protocole national. Elle définira avec précision l'organisation du service d'accueil et ses modalités de fonctionnement : horaires d'ouverture, moyens matériels... Elle précisera en outre les actions de formation dont bénéficiera l'accueillant en vue de son intégration dans le service.

Par ailleurs, la circulaire émet quelques suggestions quant au profil des candidats au poste d'accueillant. Proposés par l'Inavem, ils doivent justifier d'une formation et d'une expérience « dans le domaine de l'écoute, [être] aptes à dispenser une information juridique et à évaluer un problème d'ordre social ». Ils doivent en outre passer un entretien avec un jury constitué par le service judiciaire (2) afin d'évaluer leurs compétences. Devenu salarié de l'association locale d'aide aux victimes, l'accueillant pourra recevoir les victimes ou aller à leur rencontre dans un cadre défini dans la convention. Il interviendra, par exemple, dans des plages horaires adaptées aux besoins locaux et constitutives d'une permanence effective dans les locaux du service de sécurité, à l'occasion de la mise en œuvre d'une équipe mobile d'intervention ou encore dans le cadre d'une astreinte téléphonique ou d'un accueil de proximité ponctuel et selon un agenda tenu par le service d'accueil.

(Circulaire NOR INT/K/05/00059/C du 27 mai 2005, à paraître au B.O.M.I.)
Notes

(1)  Il s'agit notamment des conseils départementaux et locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

(2)  Sont membres de droit de ce jury le chef du service de sécurité accueillant, le procureur de la République ou un membre du parquet désigné par lui.

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