Recevoir la newsletter

La loi sur les assistants familiaux définitivement adoptée

Article réservé aux abonnés

Susciter la vocation des assistantes maternelles par une revalorisation de leur statut, tout en promouvant la qualité de l'accueil des enfants et une réorganisation des modes de garde privilégiant l'accueil individuel. Telles sont les ambitions de la loi sur les assistants maternels et les assistants familiaux votée définitivement par le Parlement le 16 juin, après plus d'un an de navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat (1).

Son premier article donne une définition de la politique de la petite enfance : elle a « pour but de favoriser le développement physique et psychique de l'enfant, de permettre son épanouissement et de garantir son bien-être [et] doit prendre en compte son environnement familial ». Le législateur impose également au gouvernement de présenter au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation qualitative et quantitative de ces nouvelles dispositions. Il introduit aussi un changement lexical. Aux « assistantes maternelles permanentes » (c'est-à-dire relevant de l'aide sociale à l'enfance) d'un côté, et aux « assistantes maternelles non permanentes » de l'autre, se substituent respectivement les « assistantes familiales » et les « assistantes maternelles ».

Tour d'horizon des principales dispositions - auxquelles sont associées une série de mesures transitoires - sous réserve d'une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel.

Les assistantes familiales

L'assistante familiale, selon la loi, est « la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et [ce qui est nouveau] des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique ». Elle exerce son activité comme salariée de personnes morales de droit public (service départemental de l'aide sociale à l'enfance, établissement sanitaire ou social public...) ou de droit privé (associations...), après avoir été agréée.

La loi vise d'abord à mieux prendre en compte la spécificité du métier d'assistante familiale, qui consiste à élever dans sa propre sphère familiale des enfants confiés principalement par les services de la protection de l'enfance. Cette particularité nécessite que ces personnes soient rattachées à une équipe pluriprofessionnelle. Aussi la loi prévoit-elle l'élaboration, dans chaque département, d'un projet de service de l'aide sociale à l'enfance précisant notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistantes familiales ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec elles, et au sein desquelles elles sont reconnues comme des membres « à part entière ». Par ailleurs, le contenu du contrat d'accueil, distinct du contrat de travail, est complété. Il devra en effet préciser les modalités d'information de l'assistante familiale sur la situation de l'enfant - notamment sur sa santé et son état psychologique - et ses conséquences sur la prise en charge au quotidien. Il indiquera à l'avenir aussi les modalités de participation de l'assistante familiale à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé de l'enfant. En outre, le remplacement temporaire de l'assistante familiale, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil, devra également être prévu dans ce contrat d'accueil.

Comme actuellement, les assistantes familiales seront agréées par le président du conseil général. Des critères nationaux d'agrément seront toutefois définis par décret. Il est de plus prévu qu'au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) puisse solliciter l'avis d'un assistant familial ou maternel n'exerçant plus cette profession mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans et titulaire d'un diplôme fixé par voie réglementaire.

Par ailleurs, outre les critères déjà requis jusqu'à présent (garantie de la sécurité et la santé de l'enfant...), l'agrément devra tenir compte des « aptitudes éducatives de la personne ». Celle-ci devra en outre maîtriser le français oral, ce qui sera vérifié au moment de l'instruction de la demande. Par ailleurs, un arrêté fixera la composition du dossier de demande d'agrément, précise la loi, ainsi que le contenu du formulaire de demande. Il définira également les modalités de versement au dossier d'un extrait de casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception de ceux accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Certaines infractions (meurtre, tortures et actes de barbarie, violences, viol, agressions sexuelles, enlèvement, prostitution de mineurs...) empêcheront automatiquement la délivrance de l'agrément. Pour les autres, il reviendra au service départemental de la PMI d'apprécier l'opportunité de délivrer l'agrément. Lequel sera accordé pour une durée limitée qui sera fixée par décret (2). Une fois obtenu, cet agrément sera renouvelé automatiquement et sans limitation de durée lorsque la formation à laquelle sont tenues les assistantes familiales (voir ci-dessous) sera sanctionnée par l'obtention d'une qualification. Enfin, la décision d'agrément sera notifiée dans un délai de quatre mois (au lieu de six actuellement) à compter de la demande, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général. Comme auparavant, à défaut de notification, l'agrément sera réputé acquis.

En outre, la loi précise les effets d'une suspension de l'agrément - liée, en pratique, à des situations où sont suspectés mais non avérés des faits de maltraitance à l'égard des enfants accueillis - sur le contrat de travail de l'assistante familiale embauchée par une personne morale de droit privé ou public. Une période de suspension des fonctions de l'assistante familiale par l'employeur pendant quatre mois au maximum durant laquelle elle bénéficiera d'une garantie de rémunération qui ne pourra être inférieure à un montant minimal fixé par décret est introduite. Cette professionnelle pourra également bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement psychologique. Aucune protection des intéressées n'était jusque-là prévue dans cette situation.

Afin de favoriser la qualité de l'accueil des enfants pris en charge, la loi met l'accent sur la qualification professionnelle des assistantes familiales. Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant au titre du premier contrat de travail suivant leur agrément, celles-ci devront effectuer un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, d'une durée qui sera définie par décret. Ensuite, elles devront suivre, dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant leur agrément, une « formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis », à la charge de l'employeur qui financera l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation ainsi que la rémunération de l'assistante familiale. La durée, le contenu, les critères nationaux de validation de cette formation et les éventuelles dispenses seront précisés par décret.

Tout un pan du texte a encore trait au statut des assistantes familiales. Ainsi, leur contrat de travail devra nécessairement être écrit. De plus, une nouvelle définition de la structure de la rémunération qui leur est garantie est retenue. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal seront fixés par décret en référence au SMIC. Par ailleurs, la définition des notions d'accueil continu et intermittent est clarifiée.

Le régime de l'attente, qui permet de maintenir le contrat de travail d'une assistante familiale entre deux accueils d'enfants moyennant le versement d'une indemnité, est réformé afin de limiter ses effets de précarisation des professionnels. Et les conditions de prise des congés payés sont assouplies.

Les autres dispositions

La loi comporte également un important volet sur les assistantes maternelles. Elle y réforme ainsi les conditions de l'agrément mais également les règles relevant du droit du travail (rémunération, durée du travail, rupture du contrat de travail, congés payés...) et les conditions de la formation.

Par ailleurs, la loi donne une existence légale aux relais d'assistants maternels et intègre dans la composition de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants des représentants des particuliers employeurs. Elle confie, par ailleurs, à cette commission le soin de définir les règles d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel en lien avec le service public de placement ainsi que les modalités d'accompagnement de ces professionnels agréés en exercice et de leur information sur leurs droits et obligations.

Autres nouveautés : l'activité d'assistante maternelle ou familiale sera prise en compte pour l'attribution d'un logement social, permettant ainsi d'obtenir un logement d'une taille supérieure à celle requise par la configuration de la famille de cette dernière. Et les conseils de prud'hommes deviennent compétents, à la place des tribunaux d'instance, pour connaître des différends entre les assistantes maternelles et les particuliers employeurs.

Une modification est également apportée au complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant. Ainsi, lorsque la somme des deux compléments à taux partiel versé à chacun des membres d'un couple exerçant une activité à temps partiel (ou une formation professionnelle) est inférieur au montant du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément sera versé, une fois la loi entrée en vigueur.

Par ailleurs, la disposition prévoyant que la majoration pour la vie autonome - qui doit entrer en vigueur au 1er juillet 2005 - versée sous certaines conditions aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est abrogée (3). Il s'agit de redonner compétence aux caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole.

Enfin, dans la foulée de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (4), dans un souci de bonne gestion des fonds publics et en réponse aux critiques de la Cour des comptes (5), la loi prévoit qu'un décret précisera les modalités de contrôle par l'Etat et l'Union nationale des associations familiales des fonds utilisés par les unions départementales des associations familiales.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2345 du 6-02-04.

(2)  Il est actuellement de cinq ans.

(3)  Voir ASH n° 2401 du 1-04-05.

(4)  Voir ASH n° 2387 du 24-12-04.

(5)  Voir ASH n° 2397 du 4-03-05.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur