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La Cour de cassation reconnaît l'applicabilité directe des articles 3-1 et 12-2 de la convention internationale des droits de l'enfant

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Pour le président de l'Association DEI-France (1), le magistrat Jean-Pierre Rosenczveig, c'est un revirement «  historique » de la Cour de cassation. Depuis 1993, la Haute Juridiction refusait en effet de reconnaître que la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant était d'application directe. Or, dans deux récentes décisions - du 18 mai et du 14 juin -, elle vient de considérer que les articles 3-1 et 12-2 de ce texte international sont directement applicables. Le premier porte sur la reconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant et le second précise que, l'enfant ayant droit à sa libre expression, « la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant » lui est ouverte.

Le premier arrêt ouvre la voie. Outre une référence, dans son visa (2), à l'article 3-1 de la convention, la Haute Cour indique ensuite, dans le corps de son arrêt, que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale », reprenant ainsi quasiment tel quel le texte de l'article 3-1. Elle en conclut ensuite que la prise en compte de cette considération s'impose à la cour d'appel. Les magistrats procèdent de la même façon avec l'article 12-2 de la convention et aboutissent au même résultat. « Le droit de celui-ci à être entendu [impose à la cour d'appel] de prendre en compte la demande de l'enfant. »

La seconde décision est encore plus explicite. Cette fois, la Haute juridiction énonce clairement qu'en vertu « de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, disposition qui est d'application directe devant la juridiction française », les circonstances de l'affaire « doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ».

Ainsi, la Cour de cassation semble avoir entendu les critiques dont elle faisait l'objet et répond, entre autres, aux vœux exprimés par un rapport parlementaire de 1998 sur les droits de l'enfant (3). Elle se rallie également à la position du Conseil d'Etat qui a, depuis 1994, une attitude différente, appréciant l'applicabilité directe de la convention disposition par disposition. Il avait ainsi reconnu ce caractère en 1997 à l'article 3-1 (4).

(Cass. civ. 1re, 18 mai 2005, pourvoi n° 02-20.613 et Cass. civ. 1re, 14 juin 2005, pourvoi n° Y 04-16.942, disponibles sur www.courdecassation.fr)
Notes

(1)  DEI-France - Section française : 30, rue Coquillière - 75001 Paris - Tél. 06 85 84 94 54.

(2)  Indication, dans un jugement, de la loi ou de l'acte de procédure auquel il se réfère.

(3)  Voir ASH n° 2071 du 15-05-98.

(4)  Voir ASH n° 2040 du 10-10-97.

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