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Précisions sur le financement des curatelles d'Etat

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Quelles sont les règles applicables au financement d'une curatelle d'Etat ? La direction générale de l'action sociale répond à cette question dans une circulaire qui vient modifier les précédentes instructions énoncées en 2004 dans une circulaire générale sur le financement des tutelles et curatelles d'Etat (1).

Pour mémoire, le système de rémunération des mesures de tutelle et de curatelle d'Etat est fondé sur la participation des majeurs protégés, qui contribuent au financement du dispositif en fonction de leurs revenus. De son côté, l'Etat verse,

le cas échéant, la différence entre le prix plafond qu'il fixe au niveau national et ce prélèvement sur les ressources des majeurs.

En 2004, l'administration avait rappelé que, pour le calcul des revenus des majeurs protégés, toutes les ressources devaient être prises en compte, à l'exception des prestations familiales. Elle avait toutefois ajouté que devaient être déduites des ressources retenues la prime pour l'emploi et l'allocation personnalisée d'autonomie. De même, devait être exclue la part minimale de l'allocation aux adultes handicapés laissée à l'intéressé lorsqu'il est hospitalisé ou se trouve en maison d'accueil spécialisée (2). Enfin, l'exclusion de certains revenus était possible sur décision exceptionnelle du préfet, en particulier face à une situation de surendettement. Ces éléments demeurent valables aujourd'hui.

La circulaire de 2004 s'attardait sur les prélèvements sur les ressources des majeurs protégés en cas de curatelles simples (3). Point sur lequel l'administration revient aujourd'hui dans une nouvelle instruction. Sans changement, elle rappelle qu'en dehors des dérogations préfectorales, le prélèvement sur les ressources doit s'effectuer pour toutes les mesures déférées à l'Etat « et ce, même si la personne se trouve sous curatelle simple ». L'association qui gère cette curatelle doit, dans la mesure où elle ne gère pas les revenus du majeur protégé, lui facturer, conformément aux dispositions en vigueur en matière de financement, le montant du prélèvement dont il est redevable.

La circulaire précise désormais les modalités de cette facturation et ses conséquences. Ainsi, les associations devront « justifier avoir entrepris les démarches nécessaires pour connaître les revenus du majeur et avoir tenté de procéder à un recouvrement amiable des prélèvements ». Les associations sont également tenues, poursuit l'administration, de « rappeler par lettre au majeur protégé son obligation de contribuer au financement des mesures et de [leur] communiquer le détail de ses revenus afin d'établir le montant des prélèvements dont il est redevable ». Conséquence : seul l'accomplissement de ces démarches ouvre aux associations le droit au versement de la participation de l'Etat si celle-ci se révèle nécessaire. Toutefois, « si le majeur protégé ne donne pas suite aux demandes de l'association ou s'il refuse d'autoriser les prélèvements, la participation de l'Etat, après examen [par les services déconcentrés] des pièces justifiant les démarches entreprises par [la structure] pour obtenir le paiement du prélèvement dû, pourra être versée intégralement à l'association ».

(Circulaire DGAS/2A n° 2005-187 du 8 avril 2005, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 5 du 15-06-05)
Notes

(1)  Circulaire DGAS/2A/2004/287 du 6 août 2004, non publiée.

(2)  La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et ses décrets d'application concernant l'allocation aux adultes handicapés sont censés augmenter cette part minimale - Voir ASH n° 2401 du 1-04-05 et n° 2410 du 3-06-05.

(3)  La curatelle simple permet à la personne protégée de gérer seule ses ressources et affaires courantes. A l'inverse, pour les actes importants (achat d'une maison...), son curateur doit l'assister.

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