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Le point sur les avantages de vieillesse des titulaires de l'AAH au titre d'une incapacité de 50 à 80 %

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La direction générale de l'action sociale (DGAS) fait le point sur les modalités de mise en œuvre de la réforme des conditions d'accès aux avantages de vieillesse des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) introduite par la loi de finances pour 1999 (1) sur un aspect particulier : la situation des titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale - c'est-à-dire ceux ayant un taux d'incapacité permanente comprise entre 50 et 80 % et étant dans l'incapacité reconnue de se procurer un emploi (2) - qui ont atteint l'âge de 60 ans avant le 1er janvier 1999.

Depuis 1999, les bénéficiaires de l'AAH au titre d'une incapacité de 50 à 80 % sont en effet réputés inaptes au travail, pour la liquidation des avantages de vieillesse à partir de 60 ans, ce qui a pour effet de mettre fin, à cet âge, au versement de l'AAH. Pour les personnes ayant atteint l'âge de 60 ans antérieurement à cette date, ces dispositions ne devaient entrer en vigueur qu'à l'échéance de la période d'attribution de l'AAH par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), soit au bout de cinq ans au maximum. Ainsi, rappelle la circulaire, les droits des personnes âgées de plus de 60 ans au 31 décembre 1998 ont donc pris fin, au plus tard, le 31 décembre 2003. Cependant, en pratique, à cette date, la caisse nationale des allocations familiales dénombrait un stock de 2 104 personnes âgées de 65 ans et plus, relève l'administration, qui remarque qu' « un grand nombre de ces situations ne correspondaient pas au versement de l'AAH à titre d'avance sur une pension de vieillesse dont la liquidation a été demandée » (3).

Dès lors, pour «  garantir une utilisation des deniers publics conforme aux choix effectués par le Parlement », la direction générale de l'action sociale demande à ses services déconcentrés de s'assurer de la fin du versement de l'AAH à ces publics. « S'il s'avère que certaines personnes concernées continuent, à ce jour, à percevoir l'AAH », poursuit-elle, ils devront veiller à ce que cette allocation cesse d'être versée, sans qu'il soit toutefois procédé à la récupération des sommes indues.

La circulaire envisage également l'hypothèse où des droits à l'AAH auraient été ouverts pour une durée supérieure à cinq ans. Quoique illégale, cette décision est devenue définitive et ne peut plus être abrogée, souligne l'administration. Aussi l'allocation aux adultes handicapés doit-elle continuer d'être versée jusqu'à la date d'échéance de la décision fixée par la Cotorep.

Par ailleurs, la DGAS invite les services déconcentrés à vérifier, avant de mettre fin au paiement de l'AAH, que les intéressés bénéficient d'avantages de vieillesse. Dans l'hypothèse inverse, un délai de trois mois sera laissé aux titulaires de l'AAH pour leur permettre de déposer une demande de pension. Si, à l'issue de ce délai, la personne a bien procédé à cette demande, l'allocation aux adultes handicapés lui sera maintenue à titre d'avance jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement sa pension. Dans le cas contraire, il sera mis fin au versement de l'allocation sans procéder au recouvrement des indus pour la période des trois mois.

(Circulaire DGAS/1C n° 2005-185 du 11 avril 2005, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarité n° 5 du 15-06-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2102 du 15-01-99.

(2)  La loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées du 11 février 2005 a ajouté une condition supplémentaire : ne pas avoir occupé d'emploi pendant une durée fixée par décret - Voir ASH n° 2401 du 1-04-05.

(3)  Lorsque le bénéficiaire de l'AAH a fait valoir ses droits aux avantages de vieillesse, l'AAH continue de lui être versée jusqu'à ce qu'il perçoive effectivement l'avantage auquel il a droit.

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