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La réglementation des aides personnelles au logement simplifiée

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La loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 a donné au gouvernement le feu vert pour « prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier, clarifier et harmoniser la réglementation des aides personnelles au logement » et pour « en améliorer la gestion » (1). Une ordonnance était donc attendue. Elle vient de paraître et son contenu est sans surprise. Les rapports parlementaires laissaient en effet présager les mesures qui allaient être prises.

Plusieurs d'entre elles touchent plus particulièrement le régime des allocations de logement (AL). C'est ainsi que le texte modifie tout d'abord l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale - qui fixe la liste des bénéficiaires de l'allocation de logement familiale (ALF) - pour supprimer la notion de chef de famille et la remplacer par celle de « ménage », en vertu du principe d'égalité entre les époux. L'ordonnance clarifie par ailleurs la rédaction de l'article L. 542-2 de ce même code, relatif au versement rétroactif de l'allocation de logement familiale. Un article qui, jusqu'à présent, a été interprété par certains tribunaux des affaires de sécurité sociale comme ouvrant droit à l'allocation de logement au titre du mois au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies en cas de demande de versement rétroactif et non pas au titre du mois qui suit l'ouverture du droit, comme c'est le cas pour l'aide personnalisée au logement (APL). Toute ambiguïté d'interprétation est désormais levée et la rédaction choisie pour la réglementation de l'ALF est désormais la même que celle retenue pour l'APL.

Autre modification : l'extension du tiers payant automatique de l'allocation de logement familiale à tous les bailleurs sociaux et assimilés. Seuls les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) -ou les sociétés d'économie mixte implantées dans les départements d'outre-mer -gestionnaires d'un parc d'au moins dix logements pouvaient en bénéficier auparavant sans avoir à recueillir l'accord des locataires. Le versement en tiers payant automatique est également étendu aux organismes pratiquant la gestion immobilière de logements à destination des personnes défavorisées ainsi que pour les logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Enfin, le principe législatif - existant pour l'aide personnalisée au logement - selon lequel l'action en réclamation de l'indu peut être engagée, en cas de tiers payant, auprès du locataire ou de l'emprunteur, est étendu à l'ALF.

L'ordonnance touche également au régime de l'APL. Elle prévoit ainsi que la date de revalorisation du barème de l'aide sera à l'avenir, comme pour les AL, fixée par décret et non plus par la voie législative.

Plus globalement, le texte crée au sein du code de la construction et de l'habitation un fonds intitulé « Fonds national d'aide au logement ». Alimenté par le budget de l'Etat d'un côté et par les cotisations des employeurs de l'autre, il regroupe deux fonds qui existaient auparavant : le Fonds national de l'habitation, régi par les dispositions de ce même code, et le Fonds national d'aide au logement, régi par le code de la sécurité sociale.

L'ordonnance étend encore la règle de prescription biennale - déjà applicable aux prestations familiales, à l'allocation de logement et à l'aide personnalisée au logement - à l'aide versée aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, et ce par souci d'harmonisation des règles applicables aux prestations versées par les caisses d'allocations familiales. Rappelons que cette règle s'applique à l'action de l'allocataire pour le paiement de ses prestations mais aussi à celle intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées (2).

Signalons enfin que le texte comprend également des dispositions destinées à simplifier les démarches des bailleurs qui acceptent de s'engager dans la voie du conventionnement pour bénéficier d'une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

(Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, J.O. du 9-06-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2386 du 17-12-04.

(2)  Sauf, dans cette dernière hypothèse, en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

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