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La directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles est définitivement adoptée

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Le Conseil des ministres européens de la « compétitivité » a adopté le 7 juin, de façon définitive, la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un texte qui s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne voulant exercer une profession réglementée (1) - telle que, en France, celle d'assistant de service social ou d'éducateur - dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles. Cette directive codifie et met à jour les 15 textes différents qui régissaient jusqu'à présent cette matière de façon sectorielle (médecins, infirmières, sages-femmes...) ou horizontale (études supérieures de plus ou moins de trois ans). Elle concerne toutes les professions, quels que soient le mode d'exercice (salarié ou libéral), la nature de l'employeur (public ou privé), le mode d'établissement (définitif ou temporaire pour l'exercice d'une prestation de service par exemple) ou le type d'études (universitaires, professionnelles, secondaires). La France a deux ans à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne pour la transposer en droit interne.

Le principe est qu'un diplôme, ou une qualification, acquis dans un pays de l'Union européenne est reconnu dans tous les autres, quelle que soit la nationalité de son titulaire, et qu'il est ensuite possible d'exercer son métier hors du pays d'origine du diplôme sans tracasseries administratives inutiles. La qualification concernée doit toutefois être d'un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil. Pour pouvoir comparer, la directive établit des niveaux de formation de référence correspondant au degré de scolarité (2). L'expérience professionnelle acquise hors des bancs de l'école doit aussi être prise en compte. Une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation supplémentaire ne peut normalement être exigé, sauf dans certaines conditions strictes, par exemple lorsque la formation reçue par l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat membre d'accueil. Des connaissances linguistiques « nécessaires à l'exercice de la profession » peuvent également être exigées. A noter que les professions jusqu'à présent régies par des directives sectorielles restent soumises à des règles spécifiques harmonisées au niveau européen, tant au niveau de la durée que du contenu de la formation.

Pour l'exercice en libéral, si un diplôme ou une qualification spécifique est nécessaire pour exercer, le professionnel venant en France (ou le Français allant à l'étranger) pourra être tenu de s'enregistrer auprès des autorités compétentes. Avec, en arrière-plan, le débat sur la directive « services » (3), les parlementaires ont en effet durci la proposition initiale de la Commission européenne (favorable au principe du contrôle par le pays d'origine) et donné davantage de possibilités aux Etats d'accueil de vérifier les qualifications et de soumettre le droit d'exercer une profession à des exigences spécifiques, notamment au titre de l'intérêt général (santé ou sécurité publique par exemple). Un certain nombre de sauvegardes contre les abus ont aussi été introduites dans le texte pour éviter, par exemple, que la reconnaissance professionnelle obtenue dans un autre Etat membre serve à contourner les normes plus exigeantes du pays d'origine ou que la prestation temporaire d'un service couvre un établissement clandestin de fait. De façon à faciliter l'échange d'informations entre les pays d'origine et d'accueil, une carte professionnelle individuelle, contenant des informations sur le parcours professionnel (diplômes, expériences, sanctions éventuelles infligées...), pourra être délivrée, particulièrement dans les secteurs dotés d'un ordre professionnel.

(A paraître au J.O.U.E.)
Notes

(1)  Par profession réglementée, il faut entendre toute activité professionnelle dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonnée directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession de qualifications professionnelles déterminées.

(2)  Par exemple, le niveau 2 « certificat » correspond à une formation du niveau de l'enseignement secondaire soit professionnel, soit général complétée par un cycle professionnel.

(3)  Voir ASH n° 2403 du 15-04-05.

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