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La chancellerie souhaite améliorer l'accompagnement du mineur victime d'une infraction sexuelle

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Dans le droit-fil des préconisations du rapport Viout élaborées au lendemain de l'affaire d'Outreau (1), la chancellerie souhaite améliorer le traitement judiciaire des dossiers d'infractions sexuelles.

Un premier volet vise à renforcer la qualité de l'enquête. Comme le recommandait ce rapport, le ministère de la Justice invite les parquets à désigner systématiquement les services spécialisés de la police et de la gendarmerie pour l'accueil de l'enfant et le recueil de sa parole. « A défaut, les procureurs de la République se feront transmettre [...] la liste [régulièrement actualisée] des enquêteurs [...] ayant suivi les formations spécialisées ». Toujours dans cet esprit, la chancellerie relève « qu'encore trop souvent des impondérables d'ordre technique ou des refus opposés par les mineurs sont allégués » pour justifier l'inapplication des dispositions concernant l'enregistrement audiovisuel des mineurs de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. Et dénonce ce qu'elle estime être un « détournement de l'esprit » de cette loi. C'est pourquoi, les magistrats du parquet devront être avisés « sans délai de tout empêchement à l'enregistrement, quel qu'il soit », indique-t-elle. L'administration regrette en outre que « l'enregistrement audiovisuel [ne soit] presque jamais regardé par les magistrats du parquet, de l'instruction et pas davantage par les formations de jugement ». Elle demande, en conséquence, « qu'avant toute confrontation entre un mineur et la personne qu'il accuse, le contenu de la vidéo soit présenté au mis en examen ou au témoin assisté. Un tel acte est [alors] de nature à rendre inutile la confrontation envisagée » entre le mineur et l'auteur présumé de l'agression, conclut-elle. Toutefois, cet enregistrement ne doit pas, à l'inverse, constituer un obstacle à faire entendre de nouveau le mineur par les services concernés. Enfin, l'administration plaide pour le développement et la généralisation de lieux dédiés à l'accueil et à l'audition des mineurs, permettant de les prendre en charge tant sur l'aspect médical que judiciaire. Elle rappelle néanmoins qu'il appartient aux procureurs d'être les maîtres d'œuvre de telles initiatives.

Un second pan de la circulaire vise à améliorer l'accompagnement du mineur. Pour ce faire, elle appelle au développement du recours à un tiers (psychologue, membre de la famille...) durant l'audition du mineur, la présence de ce tiers pouvant offrir le double intérêt de rassurer l'enfant et d'apporter une aide aux enquêteurs. Elle recommande également un recours plus fréquent à l'administrateur ad hoc, encore « trop souvent ignoré ou omis dans les procédures judiciaires ». Ce, le plus en amont de la procédure. Et appelle à un élargissement de ses missions de « véritable interlocuteur pour l'enfant plaignant », et non de simple désignataire de l'avocat ou d'évaluateur des demandes de réparation. Enfin, la chancellerie met l'accent sur le renforcement de l'information et de l'intervention du juge des enfants : « sans être systématique [...], la pratique révèle que dans la très grande majorité des cas, les faits de violences sexuelles, notamment intra-familiales, sont constitutifs d'un danger au sens de l'article 375 du code civil [procédure d'assistance éducative] et la saisine du juge s'impose pour protéger le mineur ». Elle invite également ses services à mieux articuler la procédure pénale et celle d'assistance éducative, le cas échéant.

Pour finir, la circulaire se penche sur l'expertise de l'enfant et préconise un meilleur contrôle de la qualité des experts et la suppression de l'expertise de crédibilité (2).

(Circulaire CRIM-AP n° 05-10 du 2 mai 2005, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.

(2)  Laquelle a pour objet de déterminer la présence ou l'absence de pathologie de type mythomanie et/ou affabulation.

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