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Une ordonnance garantit de nouveaux droits aux cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement

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La loi du 9 décembre 2004 habilitant le gouvernement à simplifier le droit par voie d'ordonnance a prévu de renforcer les droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations de sécurité sociale (1). C'est chose faite avec la parution au Journal officiel d'une ordonnance dont les dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret en conseil d'Etat et, au plus tard, le 1er octobre 2005.

Opposabilité des circulaires publiées

Ce texte rend opposables les circulaires publiées. Ainsi, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction publiées du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes chargés du recouvrement du régime général - Urssaf, Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et caisses de sécurité sociale - ne peuvent pas procéder au recouvrement des contributions et cotisations sociales en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur.

Création du « rescrit social »

L'ordonnance met également en place un dispositif de « rescrit social ». Ainsi, les Urssaf et les caisses de sécurité sociale doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande du cotisant ou futur cotisant du régime général (2), présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

 aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat ;

 aux exonérations de contributions des employeurs conditionnées par la mise en place de régimes de retraite supplémentaire ou de régimes de prévoyance ;

 aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels (3). Cette demande ne peut être faite lorsqu'un contrôle de l'Urssaf a été engagé, à savoir dès lors que le cotisant aura reçu l'avis de passage l'informant de ce contrôle, précise le rapport au président de la République accompagnant l'ordonnance.

Ce rapport indique en outre que la décision explicite de l'organisme doit intervenir dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat à quatre mois. Si le délai imparti n'est pas respecté, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut avoir lieu au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et celle de la notification de la réponse explicite.

La décision ne s'applique qu'au demandeur. Et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. Il en est de même en cas d'affiliation auprès d'un nouvel organisme suite au changement du lieu d'exploitation de l'intéressé. Toutefois, si l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il doit en informer le cotisant. Ce dernier peut alors solliciter, sans préjudice des autres recours, l'arbitrage de l'ACOSS qui transmettra sa position quant à l'interprétation à retenir. Décision que l'organisme notifiera ensuite au demandeur dans le délai de un mois.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du dispositif : forme de la demande, délai de réponse, informations qui doivent être fournies, modalités selon lesquelles l'organisme communique sa décision et modalités de l'arbitrage éventuel de l'ACOSS. Un arrêté fixera également les informations nécessaires à l'instruction de la demande en fonction des dispositifs ou réglementations concernés.

(Rapport au président de la République et ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005, J.O. du 7-06-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2386 du 17-12-04.

(2)  Ces dispositions sont également applicables aux cotisants des régimes des non-salariés non agricoles, c'est-à-dire de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM), de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (Cancava), d'Organic, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) et de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

(3)  D'autres dispositifs dérogatoires en faveur de l'emploi ou modifiant l'assiette des cotisations pourront être inclus dans le champ du rescrit dans un deuxième temps, afin d'en assurer une montée en charge progressive.

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