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Droit d'asile : les instructions du ministère de l'Intérieur aux préfets

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Le ministère de l'Intérieur présente, dans une circulaire adressée aux préfets, les principaux aspects de la réforme du droit d'asile issue de la loi du 10 décembre 2003 (1). Une réforme dont l'innovation majeure consiste, pour mémoire, en l'instauration d'une procédure unique d'instruction des demandes d'asile. Le ministère rappelle à cet égard, en préambule, que si les préfectures demeurent le point d'entrée dans la procédure d'asile, c'est désormais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la commission des recours des réfugiés (CRR) qui ont compétence exclusive pour instruire au fond l'ensemble des demandes d'asile et des recours, et décider de la nature de la protection éventuellement octroyée. Aussi, et surtout, la circulaire détaille toutes les nouveautés introduites par la réforme en matière d'admission provisoire au séjour des demandeurs d'asile. Elle apporte notamment un certain nombre de précisions sur la procédure d'enregistrement de demandes d'asile présentées par les mineurs isolés ainsi que sur la condition de domiciliation à laquelle cette population est soumise au cours de la procédure. Une condition à satisfaire pour espérer obtenir une autorisation provisoire de séjour, qui leur permet de séjourner régulièrement pendant le temps de la transmission et de l'enregistrement de leur dossier à l'OFPRA.

La domiciliation des demandeurs d'asile

Avant la loi du 10 décembre 2003, le demandeur d'asile qui n'était pas déjà admis à résider en France devait simplement, à l'appui de sa demande d'admission au séjour, en plus de fournir divers documents, indiquer l'adresse où il était possible de lui faire parvenir toute correspondance. Aucune exigence particulière n'était posée quant à la nature de cette adresse. Depuis, il en est tout autrement, en particulier si, comme cela est souvent le cas, l'adresse est celle d'une association. Cette dernière doit ainsi être nécessairement agréée par arrêté préfectoral. Un agrément qui, pour le ministère de l'Intérieur, « constitue un gage de la qualité du processus de transmission du courrier par les associations ». Le ministère insiste encore : « cette mesure ne vise pas à contraindre les demandeurs d'asile à produire une domiciliation associative. Ils demeurent libres de se faire domicilier auprès d'un parent ou d'un tiers par exemple, cette domiciliation ne faisant pas obstacle à la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour. »

En tout état de cause, l'attestation de domicile fournie à l'appui du dossier de demande est à usage unique et est établie exclusivement au profit de la préfecture, souligne la circulaire. Les préfets sont invités, en outre, à veiller à ce que l'attestation date de moins de 15 jours afin que le délai soit le plus réduit possible entre sa délivrance et sa production par l'étranger en préfecture en vue d'obtenir l'autorisation provisoire de séjour.

Autre innovation passé au crible de la circulaire :celle consistant à subordonner désormais le renouvellement du récépissé de demande d'asile - document qui permet au demandeur de résider régulièrement sur le territoire pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa requête - à la justification par l'intéressé du lieu de sa résidence. Le ministère de l'Intérieur attire l'attention des préfets sur le fait que cette disposition ne doit en aucun cas être interprétée comme une obligation créée à la charge du demandeur d'asile de justifier d'un domicile personnel pour obtenir le renouvellement de son récépissé. L'intéressé pourra donc leur fournir utilement une attestation d'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile portant l'adresse administrative de l'établissement hébergeant - sans qu'il soit besoin d'exiger l'adresse exacte du logement occupé au sein de cet établissement, précise la circulaire -, un contrat de location établi en son nom, un certificat d'hébergement chez un tiers, ou toute autre pièce qui paraîtrait recevable aux fins de justificatif de résidence.

En cas de précarité extrême du demandeur ou si la situation de ce dernier est particulièrement instable eu égard à son aptitude à recevoir effectivement le courrier qui lui est adressé dans le cadre de la procédure de traitement de sa demande d'asile, les préfets sont invités à renouveler son récépissé au vu d'une domiciliation postale auprès d'une association agréée. Tel devra être le cas en particulier lorsque le demandeur d'asile justifiera par tout moyen être hébergé dans le cadre du « dispositif d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile » (en hôtel ou en foyer par exemple...) ou être pris en charge dans un dispositif de première urgence destiné aux sans-abri.

L'enregistrement des demandes d'asile des mineurs isolés

La circulaire rappelle que le principe selon lequel les mineurs de moins de 18 ans sont dispensés de l'obligation de détenir un document de séjour pour se maintenir en France s'applique également aux mineurs demandeurs d'asile. Pour autant, une procédure d'enregistrement spécifique doit être mise en œuvre à leur égard lorsqu'ils se présentent seuls en préfecture pour déposer une demande.

Si le mineur déclare avoir plus de 14 ans, les préfets doivent ainsi l'enregistrer dans le fichier informatique des ressortissants étrangers en France « AGDREF » (uniquement s'il est âgé de 16 ans et plus toutefois), prendre ses empreintes digitales aux fins d'insertion dans la base de données « Eurodac », saisir le procureur de la République en vue de la nomination d'un administrateur ad hoc - par ailleurs seul compétent pour signer le formulaire de demande d'asile et le transmettre à l'OFPRA -, remettre le formulaire de demande d'asile à cet administrateur et enfin aviser l'OFPRA qu'un mineur étranger a souhaité déposer une demande d'asile.

Si le mineur déclare avoir moins de 14 ans, les préfets doivent aviser directement le procureur de la République afin que soit organisée la prise en charge de l'enfant. Et c'est dès lors que l'administrateur ad hoc aura été désigné qu'ils pourront délivrer à ce dernier le formulaire de demande d'asile.

(Circulaire NOR INT/D/05/00051/C du 22 avril 2005)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.

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