A l'occasion de l'examen des prévisions de dépenses d'aide sociale de l'Etat en 2005 pour chaque département et région, la direction générale de l'action sociale (DGAS) rappelle les règles de compétence de l'Etat en matière d'aide sociale. D'une façon générale, « cette compétence est limitée aux personnes sans domicile fixe », précise la circulaire, et pour lesquelles aucun domicile de secours n'a pu être déterminé (1). Dans les autres cas, le département de résidence assumera la charge des dépenses d'aide sociale. La DGAS fait également le point sur l'allocation différentielle et l'allocation simple à domicile, deux prestations d'aide sociale prises en charge par l'Etat.
Les dépenses d'aide sociale relèvent par nature des départements. Elles sont ainsi à la charge soit du département où l'intéressé a son domicile de secours, soit de celui où il réside au moment où il dépose sa demande d'aide sociale. Et si une personne sans domicile de secours vit dans un établissement et demande une prestation d'aide sociale, celle-ci sera à la charge du département, non de l'Etat. Dans ce cadre, signale la DGAS, une attention particulière doit être apportée à la bonne application des règles fondant la compétence du département de résidence pour les personnes bénéficiaires de l'allocation compensatrice de tierce personne ou pour la prise en charge d'une aide ménagère ou de frais de repas. Toutefois, les dépenses d'aide sociale peuvent être imputées à l'Etat selon des règles très strictes. Elles doivent concerner des personnes sans domicile fixe pour lesquelles aucun domicile de secours n'a pu être déterminé, la commission d'admission à l'aide sociale siégeant en formation plénière étant alors seule compétente pour conclure ou non à l'absence de domicile. Cependant, lorsque le domicile de secours d'une personne ne peut être déterminé, « il ne faut pas en conclure [systématiquement] que sa prise en charge incombe à l'aide sociale de l'Etat », avertit la DGAS.
Deux règles peuvent en effet être appliquées. D'une part, une personne hébergée dans un établissement social depuis avant la loi de 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé a « vraisemblablement » acquis un domicile de secours dans le département où se trouvait l'établissement social qu'elle fréquentait. En effet, jusqu'à la loi de 1986, on acquérait un domicile de secours par la résidence dans un établissement social ou médico-social. Il suffit donc d'établir que l'intéressé y a séjourné au moins pendant trois mois avant janvier 1986 pour déterminer le département dans lequel il a son domicile de secours.
D'autre part, s'il est matériellement impossible d'établir le domicile de secours d'une personne dans un département mais que celle-ci n'est pas sans domicile fixe, il y a lieu, recommande la circulaire, d'appliquer la règle du département de résidence au moment de la demande d'aide sociale. Pour illustrer cette seconde règle, la circulaire explique que les personnes précédemment sans domicile fixe et qui s'établissent par la suite dans une maison de retraite y ont leur résidence. En cas de demande d'aide sociale, elles répondent alors au critère de résidence dans le département, fondant sa compétence pour la prise en charge. De même, « rentrer de l'étranger en vue de prendre sa retraite en France n'est pas un cas de prise en charge par l'Etat », car l'intéressé n'est pas sans domicile fixe. Ses frais d'hébergement en tant que pensionnaire d'une maison de retraite sont à la charge du département où il réside au moment où il présente sa demande d'aide sociale.
Autre pan de la circulaire : l'allocation différentielle et l'allocation simple à domicile. La première a été, pour mémoire, instituée en faveur des personnes handicapées afin de garantir la conservation du montant des droits acquis aux bénéficiaires
de prestations aujourd'hui disparues (2) et qui ne remplissaient pas les conditions d'octroi des allocations créées par la loi du 30 juin 1975. Cette allocation ayant un caractère résiduel, la DGAS demande que les droits des bénéficiaires de l'allocation différentielle soient révisés chaque année. Dès lors, elle doit être supprimée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de l'ancienne allocation au titre de laquelle il a obtenu l'allocation différentielle (3). D'une façon générale, indique la DGAS, il convient d' « inviter tous [ses] bénéficiaires [...] à saisir la Cotorep en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de personne handicapée dans la législation actuellement en vigueur », les allocations étant aujourd'hui plus favorables.
Allocation de base non contributive de vieillesse, l'allocation simple de l'aide sociale à domicile -d'un montant mensuel maximum équivalant à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit 246,35 € au 1er janvier 2005 - est versée aux personnes âgées qui se trouvent, à l'âge de la cessation d'activité, sans droit à une pension de retraite. Son montant varie en fonction de l'aide alimentaire que l'intéressé peut recevoir de ses débiteurs d'aliments. L'allocation simple peut être complétée par l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse de façon à lui garantir le bénéfice du minimum vieillesse (599,49 € par mois au 1erjanvier 2005). La circulaire rappelle que l'allocation simple est « subsidiaire » par rapport à l'allocation spéciale vieillesse (ASV) (4). Ce n'est que lorsque la Caisse des dépôts et consignations, qui gère l'ASV, en refuse le bénéfice à une personne que celle-ci peut solliciter l'allocation simple, fait remarquer l'administration. Cette dernière recommande donc aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales de « vérifier systématiquement » que les dossiers des personnes à qui l'Etat sert cette allocation comportent bien une décision de la caisse leur refusant l'ASV. Dans le cas contraire, l'intéressé doit être invité à déposer un dossier de demande d'ASV.
(1) Le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale, au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement ou avant le début de leur séjour chez un particulier. Il importe peu que la personne soit administrativement rattachée à ce lieu.
(2) Il s'agissait de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs.
(3) Par exemple, les anciens bénéficiaires de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs doivent, pour conserver le bénéfice de l'allocation différentielle, justifier d'un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale au minimum de la pension de vieillesse.
(4) L'allocation spéciale vieillesse constitue la voie d'accès normale au minimum vieillesse pour les personnes qui n'ont pas de droit à une pension de retraite au titre d'une activité professionnelle.