Le premier décret d'application pour la mise en œuvre du programme de réussite éducative de la loi de programmation pour la cohésion sociale (1) vient de paraître. Il permet la création de « conseils consultatifs de réussite éducative » au sein des caisses des écoles. Pour mémoire, ces dernières font partie des « structures juridiques supports » potentielles pour les dispositifs de réussite éducative (2), si tant est qu'elles aient décidé d'étendre leurs compétences à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.
Un conseil consultatif de réussite éducative comprend le maire, le président du conseil général, l'inspecteur d'académie, deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département, un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le président de la caisse d'allocations familiales, un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par l'inspecteur d'académie, un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l'inspecteur d'académie, deux représentants des parents d'élèves désignés par l'inspecteur d'académie et, à leur demande, un représentant des associations œuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunale.
Quel rôle le conseil consultatif remplit-il ? Il est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative. Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce dernier. Il propose, par ailleurs, la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises. La région peut, à sa demande, être associée aux travaux du conseil consultatif.
(1) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.
(2) Voir ASH n° 2396 du 25-02-05.