La loi Perben II du 9 mars 2004 (1) a mis en place une phase amiable d'indemnisation, désormais ouverte aux victimes d'infractions pénales, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal de grande instance. Un décret en précise les modalités, applicables aux demandes d'indemnisation déposées à compter du 28 mai 2005.
Rappelons que la victime doit déposer sa demande d'indemnité, dans un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction (2), auprès du greffe de la CIVI, qui la transmet sans délai au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions chargé d'instruire les dossiers. Ce dernier est alors tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de faire une offre d'indemnisation à la victime. Cette offre, précise le décret, doit indiquer « l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 [relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation] (3) et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ». Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou les organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.
En cas d'acceptation de l'offre, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la CIVI aux fins d'homologation qui lui confère une valeur exécutoire. En cas d'homologation, la décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur et au fonds de garantie. En revanche, en cas de refus motivé du fonds de faire une offre d'indemnisation, ou de désaccord de la victime, l'instruction se poursuit devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Enfin, si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation (4) dans un délai de deux mois à compter de sa présentation, son silence vaut rejet de l'offre.
(1) Voir ASH n° 2367 du 9-07-04.
(2) Délai qui peut être prorogé dans plusieurs hypothèses.
(3) Il s'agit notamment des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ou encore des salaires maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
(4) L'offre doit mentionner les conséquences qu'emporte le silence de la victime.