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Un nouveau statut pour les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse

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Un million d'euros a été provisionné dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005 en vue d'une réforme statutaire des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) (1). Laquelle prend corps avec la parution de plusieurs textes au Journal officiel.

L'architecture générale de cette refonte s'articule autour de la création du corps des directeurs des services de la PJJ - qui se substitue au corps des directeurs de la PJJ - et de l'emploi de directeur fonctionnel de la PJJ. Parallèlement, les emplois des directeurs régionaux et départementaux de la PJJ font l'objet de modifications.

Chaque fois, des dispositions transitoires sont introduites.

Les directeurs des services de la PJJ

Première modification apportée : l'intitulé du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse est modifié, ils deviennent les « directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ». Les missions de ces professionnels restent toutefois les mêmes.

En revanche, ce corps comprend désormais le grade de directeur hors classe, qui comporte 10 échelons (indices bruts [IB] 504 à 966), et celui de directeur, qui comporte 12 échelons (IB 379 à 801). Auparavant, le corps des directeurs de la PJJ comprenait deux grades : directeur principal de 1re classe (4 échelons ; IB 852 à 966) ou de 2eclasse (6 échelons ; IB 563 à 821), et directeur (12 échelons ; IB 379 à 780).

En lieu et place d'un concours interne et d'un concours externe, trois voies d'accès à ce corps sont introduites :

 un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme classé au niveau II, ou d'une autre qualification au moins équivalente figurant sur une liste qui doit être établie par arrêté. La condition d'âge antérieurement fixée disparaît (45 ans au 1er janvier de l'année du concours)  ;

 un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux relevant de la fonction publique hospitalière, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre ans de services publics effectifs. Auparavant, une liste limitative de personnels était fixée (chefs de service éducatif et éducateurs de PJJ ou de l'administration pénitentiaire, assistants de service social du ministère de la Justice...) et sept ans de services effectifs étaient requis ;

 un troisième concours -nouveau - ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions au concours, d'activités professionnelles d'encadrement ou de responsabilité dans le domaine de l'action éducative, sociale ou médico-sociale.

A noter que le nombre des emplois offerts aux concours interne et externe ainsi qu'au troisième concours ne pourra être respectivement supérieur à 50 %, 40 % et 10 % du nombre total des emplois offerts aux trois concours.

Enfin, dans une certaine proportion, la nomination au choix après inscription sur une liste d'aptitude reste ouverte. Outre les chefs de service éducatif de la PJJ parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur ou de chef de service éducatif de la PJJ, pourront être inscrits sur cette liste les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice.

Enfin, côté formation, les candidats admis aux concours seront nommés directeurs stagiaires et accompliront un stage de deux ans (au lieu de un an).

Les directeurs fonctionnels de la PJJ

Autre aspect de cette refonte : la création de l'emploi de directeur fonctionnel de la PJJ qui comportera trois groupes. Le directeur fonctionnel du premier groupe, groupe composé de quatre échelons (IB 901 à hors échelle A), est chargé, au sein de l'administration centrale du ministère de la Justice, notamment dans les services d'inspection, d'animer et de coordonner un ou plusieurs projets faisant appel à des compétences spécifiques dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse. Pourront notamment être nommés dans ce groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur régional de la PJJ ou ceux occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental ou de directeur fonctionnel du deuxième groupe pendant au moins trois ans.

De son côté, le directeur fonctionnel du deuxième groupe - comportant six échelons (IB 736 à 1 015) et un échelon fonctionnel (hors échelle A) - est chargé des fonctions d'adjoint d'un directeur régional ou départemental de la PJJ (pour les départements classés en catégorie I) ou de directeur de département de formation au Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut également, à l'administration centrale, et notamment au sein des services d'inspection, être chargé de missions faisant appel à des compétences particulières acquises en services déconcentrés et nécessitant une coordination, un encadrement ou un pilotage de services. Pourront être nommés dans ce second groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental de la PJJ ainsi que ceux pouvant postuler pour un emploi de directeur départemental de la PJJ.

Le directeur fonctionnel du troisième groupe de la PJJ (dix échelons de l'indice brut 575 à l'IB 1 015) est chargé des fonctions de directeur départemental (pour les départements classés en catégorie III), d'adjoint d'un directeur départemental (pour les départements classés en catégorie II) ou de fonctions de responsabilité ou d'encadrement dans les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut diriger certains établissements ou services, ainsi que les organismes de formation de la protection judiciaire de la jeunesse. A l'intérieur de l'administration centrale, il peut se voir confier des missions d'étude, d'animation, de contrôle et de conception qui nécessitent des compétences particulières acquises en services déconcentrés. Peuvent être dans ce groupe les directeurs des services de la PJJ ayant atteint au moins le 5e échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ainsi que les fonctionnaires de catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, titulaires d'un grade d'avancement.

Les directeurs régionaux et départementaux de la PJJ

L'emploi de directeur régional de la PJJ comportera à l'avenir quatre échelons (IB 901 à un indice hors échelle A) et un échelon fonctionnel (hors échelle B) qui remplacent les cinq échelons antérieurs (IB 830 à un indice hors échelle A). Comme auparavant, ces emplois sont classés en deux catégories. Pourront notamment être nommés dans un emploi de directeur régional les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe ainsi que ceux occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental ou de directeur fonctionnel du deuxième groupe de la PJJ pendant au moins trois ans.

L'emploi de directeur départemental de la PJJ comporte dorénavant six échelons de l'indice brut 736 à l'IB 1 015 et un échelon fonctionnel (indice hors échelle A) (au lieu de sept échelons de l'indice brut 666 à l'IB 1 015). Comme ceux de directeur régional, les emplois de directeur départemental sont classés en deux catégories. Pourront être notamment nommés dans cet emploi :

 les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe de la PJJ ;

 ceux occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la PJJ et ayant atteint au moins le 3e échelon de cet emploi ;

 les directeurs des services de la PJJ appartenant au grade de directeur hors classe et ayant atteint au moins le 4e échelon de ce grade.

(Décrets n° 2005-532 et 2005-533 du 24 mai 2005, J.O. du 26-05-05 ; décret n° 2005-549 et arrêté du 26 mai 2005, J.O. du 27-05-05 ; arrêté du 30 mai 2005, J.O. du 31-05-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2375 du 1-10-04.

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