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Un cadre réglementaire renouvelé pour les centres et locaux de rétention administrative

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En 2001, un décret est venu donner un cadre réglementaire aux lieux de rétention administrative (1). Avec ce texte, le gouvernement espérait faire cesser les disparités et insuffisances dans les conditions matérielles de rétention, dénoncées notamment en 2000 par le député Louis Mermaz, qui n'avait pas hésité à l'époque à parler d' « horreur de la République » (2). Les centres et locaux de rétention avaient jusqu'au 21 mars 2005 pour se conformer aux conditions de fonctionnement imposées par le texte (3). Ce dernier est aujourd'hui abrogé au profit d'un nouveau décret tenant compte notamment des exigences posées par la loi « Sarkozy » du 26 novembre 2003 (4).

Il est ainsi désormais clairement affirmé qu'un local réservé aux avocats et permettant la confidentialité des entretiens doit être aménagé dans chaque lieu de rétention. Il doit être accessible en toutes circonstances - sauf en cas de force majeure - sur simple requête de l'avocat. En outre, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger doit être mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité ou encore avec son avocat s'il en a un... Et un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention - signé par l'intéressé, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète - doit être établi.

Le nouveau décret apporte également, sur différents points, un certain nombre de précisions par rapport au texte de 2001. Sur le contenu du règlement intérieur des centres de rétention, par exemple. Etabli par le chef de centre, approuvé par le préfet territorialement compétent et « traduit dans les langues les plus couramment utilisées » (5), il « organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et la sécurité de ses occupants ». Il rappelle aussi notamment « les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits » et mentionne, entre autres, les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le centre. Le décret affine par ailleurs la définition des actions dont doivent bénéficier les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention - actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ ». Celles-ci portent ainsi, notamment, sur « la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, et notamment la famille ». C'est l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations qui est chargée de la conduite de ces actions.

Le décret définit également de nouvelles normes très précises en termes d'équipement et d'hébergement, pour les centres - surface utile minimum de 10 m2 par retenu, chambres collectives non mixtes contenant au maximum six personnes, équipements sanitaires, téléphone en libre accès pour cinquante retenus, chambres spécialement équipées pour pouvoir accueillir les familles, avec notamment des matériels de puériculture adaptés... - comme pour les locaux de rétention. Des normes auxquelles tous ces lieux devront satisfaire au plus tard le 31 mars 2006. Autre précision : les centres de rétention ne doivent recevoir les étrangers qui y sont placés que « dans la limite de leur capacité d'accueil », laquelle est fixée à 140 places.

Signalons enfin que le décret contient quelques dispositions communes aux lieux de rétention administrative et aux zones d'attente, portant sur la mise à disposition d'un interprète ou encore le transport des personnes retenues ou maintenues.

(Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005, J.O. du 31-05-05)
Notes

(1)  Pour mémoire, les centres et locaux de rétention administrative ont pour vocation de recevoir, pendant le temps nécessaire à l'organisation de leur départ, les étrangers contraints de quitter le territoire français (expulsion, reconduite à la frontière...) - Voir ASH n° 2207 du 23-03-01.

(2)  Voir ASH n° 2189 du 17-11-00.

(3)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(4)  Voir ASH n° 2338 du 19-12-03.

(5)  Elles doivent être désignées par un arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur et de la Défense.

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