La loi de programmation pour la cohésion sociale a prévu, dans le cadre de la prévention des expulsions locatives, le maintien du versement des aides au logement en cas de résiliation du bail par une décision judiciaire (1). Un décret en détaille les modalités de mise en œuvre et complète le dispostif actuel d'apurement de la dette pour les impayés de loyers (2).
L'occupant d'un logement HLM dont le bail a été résilié par une décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges peut continuer à percevoir l'aide personnalisée au logement (APL) s'il accepte de signer avec l'organisme bailleur un protocole d'accord. Ce document porte l'engagement du respect du paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges telles que fixées dans le jugement et du plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) du conseil départemental de l'habitat. En contrepartie, et sous réserve du respect des engagements de l'occupant, le bailleur s'engage notamment à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion.
Le décret impose à la commission départementale des aides publiques au logement de fixer, dans le cadre de ce protocole d'accord, les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption de son versement par l'organisme payeur et la conclusion du protocole. Modalités qui doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. Ainsi, le versement du rappel d'aide peut être effectué :
soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est peu élevé ;
soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Le premier versement a lieu trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole. Si l'occupant ne respect pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer la CDAPL qui suspend alors le versement du rappel. Sauf en cas de mauvaise foi avérée, la commission maintient alors l'APL pendant une durée qui ne peut excéder six mois, pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement. Ce dernier fera l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale du protocole ne pouvant excéder cinq ans. Si la commission ne reçoit pas le nouveau plan d'apurement dans le délai imparti ou si elle ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu.
A noter que ces dispositions s'appliquent également aux baux des logements appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (3), ainsi qu'à ceux appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans le cadre du dispositif initial de prévention des expulsions, face à un impayé de loyers du locataire, le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois à compter de la constitution de l'impayé, soumettre la situation de l'intéressé à la CDAPL. Sauf en cas de mauvaise foi avérée, la commission peut décider de maintenir le versement de l'APL notamment à la condition que le bailleur et le locataire mettent en place un plan d'apurement de la dette dans un délai de six mois au plus, qu'elle devra approuver. Lors de difficultés dans la mise en place de ce plan d'apurement ou dans l'exécution de celui-ci, précise le décret, et à partir du moment où le locataire s'acquitte du paiement du loyer, la commission peut malgré tout décider du maintien du versement de l'APL. Mais en cas de « mauvaise foi avérée », lorsque la commission suspend le versement de l'allocation pour non-respect du plan d'apurement, elle peut décider du remboursement par le bénéficiaire de l'aide versée après l'interruption de l'exécution du plan.
En outre, s'agissant du locataire et de l'accédant à la propriété, l'APL peut être maintenue lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission de surendettement des particuliers préalablement ou parallèlement à la saisine de la CDAPL. Et ce, pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, la CDAPL maintient le versement de l'aide sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement.
(1) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.
(2) Rappelons que l'impayé est constitué lorsque le locataire est débiteur de trois mois nets de loyers consécutifs ou d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
(3) Voir ASH n° 2194 du 22-12-00 et n° 2195 du 29-12-00.