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Parution de deux nouveaux décrets d'application de la loi en faveur des « Français rapatriés »

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Quelques jours après la publication du décret fixant les conditions de l'octroi d'aides complémentaires aux élèves ou étudiants enfants de harkis titulaires de bourses de l'Education nationale (1), deux nouveaux textes d'application de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés viennent de paraître.

La restitution aux rapatriés des sommes prélevées dans le cadre de précédentes lois d'indemnisation

Le premier décret porte sur le dispositif visant à restituer aux rapatriés les sommes qui leur ont été prélevées dans le cadre de précédentes lois d'indemnisation (2). Il précise ainsi que les intéressés ont jusqu'au 27 mai 2007 pour adresser leur demande de restitution à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. Il revient au directeur de l'agence de statuer sur la recevabilité de ces demandes et de déterminer le montant des sommes à restituer.

De quelles sommes s'agit-il exactement ? La loi vise en premier lieu celles prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total de prêts, soit au titre de l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 « relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France », soit au titre des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. Le décret précise : il s'agit des sommes « mentionnées comme ayant été déduites sur les décisions qui ont été notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation après examen de leurs droits à indemnités au titre des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978 », sauf si elles ont déjà été reversées aux bénéficiaires ou si elles ont servi au remboursement de passifs autres que ceux auxquels font référence le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978.

La loi du 23 février 2005 vise en second lieu les sommes prélevées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou de leurs ayants droit. Le décret apporte, là encore, une précision. Il s'agit des sommes qui ont été déduites, au titre du remboursement des prêts professionnels de réinstallation, de l'aide définitive brute servie aux personnes ayant cédé leurs biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963, et qui ont bénéficié de l'indemnité définie au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée.

Le décret indique qu'il revient au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer d'arrêter et de notifier aux demandeurs le montant global des sommes qui leur sont restituées, à titre personnel comme à titre d'ayant droit, à raison des déductions effectuées :

 sur l'indemnisation qu'ils ont perçue au titre des biens dont ils ont été personnellement dépossédés ;

 sur les indemnisations dont ils ont bénéficié en qualité d'ayant droit, au prorata de leurs droits successoraux ;

 sur les indemnisations perçues par leurs auteurs avant leur décès.

Tout bénéficiaire recevra une restitution d'un montant minimum de 100 € au titre de l'ensemble de ses droits.

Le versement des sommes susceptibles d'être restituées s'effectue selon l'échéancier suivant :

 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1925, en 2005 ;

 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1935, en 2006 ;

 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1945, en 2007 ;

 pour les bénéficiaires nés postérieurement à cette date, en 2008.

Une exception toutefois : les restitutions égales au minimum de 100 € peuvent être effectuées sans attendre l'échéance liée à l'âge du bénéficiaire.

Le versement d'une indemnité forfaitaire à certains rapatriés

Le second décret porte sur le versement, prévu par la loi du 23 février 2005, d'une indemnité forfaitaire aux Français salariés du secteur privé s'étant exilés pour échapper à des condamnations en relation avec les événements de la guerre d'Algérie et n'ayant pu, de ce fait, cotiser à un régime de retraite. Il précise ainsi que les personnes qui réclament une telle indemnité ont jusqu'au 27 mai 2006 pour adresser leur demande à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. Elles doivent justifier :

 de la possession, au 24 février 2005, de la nationalité française ;

 de l'exercice d'une activité professionnelle autre que celles mentionnées à l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 « relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale », antérieurement à la condamnation ou sanction amnistiée ou à la mesure administrative d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence ayant été à l'origine de la cessation de cette activité professionnelle ;

 de la condamnation ou sanction amnistiée ou de la mesure administrative d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence ayant été à l'origine de la cessation de cette activité professionnelle ;

 du défaut de droit à pension d'assurance vieillesse de base pour la période d'inactivité professionnelle considérée.

L'indemnité forfaitaire est attribuée par le ministre en charge des rapatriés, sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant un représentant du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, du ministre chargé du budget, du ministre en charge des rapatriés et enfin deux représentants des rapatriés.

Autres précisions : le montant de l'indemnité attribué pour chaque trimestre d'inactivité est égal à 70 % du quart du montant annuel, au 27 mai 2005, du minimum vieillesse pour une personne seule, soit 1 258,95 € (3). La période d'inactivité à prendre en compte débute à la date à laquelle l'intéressé a cessé d'exercer son activité professionnelle en raison de faits qui ont conduit à une condamnation, à une sanction, ou à une mesure administrative d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence et prend fin à la date de l'amnistie ou de la levée de la mesure administrative. Un trimestre incomplet donne lieu au versement d'une indemnité réduite prorata temporis.

(Décrets n° 2005-539 et 2005-540 du 26 mai 2005, J.O. du 27-05-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.

(2)  Ce dispositif vise, pour mémoire, à remédier à des situations inéquitables concernant des rapatriés d'Algérie, du Maroc et de Tunisie qui n'ont pas bénéficié des dispositions successives prévoyant l'effacement des dettes de réinstallation. Environ 90 000 personnes seraient concernées.

(3)  Montant calculé par la rédaction.

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