Il était en discussion depuis plusieurs années. Le décret sur la qualification, les missions et la rémunération du médecin coordonnateur en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) vient de paraître. Epuré des dispositions concernant les conditions d'exercice des professionnels de santé libéraux qu'il contenait initialement et qui sont reportées sine die en raison des craintes des médecins généralistes (1).
Tous les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes soumis à l'obligation de conclure une convention tripartite doivent désormais se doter d'un médecin coordonnateur, précise le texte. Ils ont, pour ce faire, six mois à compter de la date de signature de cette convention. Des délais spécifiques concernant la qualification de ce praticien sont toutefois prévus. Relevons que tant les professionnels exerçant à temps plein dans ces structures que ceux qui ont par ailleurs une activité libérale sont visés par cette nouvelle réglementation.
Le médecin coordonnateur devra être titulaire, soit :
d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ;
d'une capacité de gérontologie ;
d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
à défaut, d'une attestation de formation continue, délivrée par des organismes formateurs agréés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers, après une formation conforme à un programme pédagogique qui doit être fixé par arrêté.
Un dispositif transitoire est introduit. Les médecins qui exerçaient des fonctions de médecin coordonnateur à la date du 28 mai 2005 ont jusqu'au 28 mai 2008 pour remplir cette condition de qualification. Ceux embauchés du 29 mai 2005 jusqu'au 29 mai 2011 disposeront de trois ans à compter de leur date d'embauche pour se conformer à ces règles.
Le médecin coordonnateur exercera ses missions sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement. Autrement dit, le décret crée un lien de subordination juridique entre ce praticien et l'EHPAD et c'est ce responsable de l'établissement qui demeure civilement et pénalement responsable. En outre, le médecin coordonnateur ne pourra pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.
Ses missions sont multiples. Il aura ainsi à élaborer, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins - qui s'intègre dans le projet d'établissement - et à coordonner et évaluer sa mise en œuvre. Il donnera également un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution. Il organisera aussi la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement. A cet effet, il les réunira au moins une fois par an et informera le responsable de l'établissement des difficultés liées au dispositif de permanence des soins dont il a, le cas échéant, connaissance.
C'est encore lui qui évaluera et validera l'état de dépendance des résidents. En clair, il validera le GIR moyen pondéré dont dépend le budget de l'EHPAD. Il veillera en outre à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels. Il formulera toute recommandation utile dans ce domaine et contribuera à l'évaluation de la qualité des soins.
Autre attribution : contribuer auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments.
Par ailleurs, ce professionnel participera à la mise en œuvre d'une politique de formation des professionnels de santé et élaborera un dossier type de soins. Surtout, il établira un rapport annuel d'activité médicale (modalités de prise en charge des soins, évolution de l'état de dépendance des résidents...). Il donnera un avis sur le contenu et participera à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins, ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels. Enfin, il collaborera à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, ainsi que d'autres formes de coordination et de réseaux de santé.
Sa rémunération variera selon la forme juridique de l'établissement et son temps de présence. Dans les établissements publics, la rémunération sera fixée par référence, selon le cas, à celle d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier ou à celle d'un médecin territorial hors classe.
Dans un établissement privé, qu'il soit commercial ou à but non lucratif, la rémunération sera établie par référence à une convention collective agréée. Toutefois, dans l'hypothèse d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur sera supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté ne sera pas opposable à l'autorité tarifaire compétente, souligne le texte.
(1) Un projet de texte prévoit en effet la conclusion d'un contrat entre les professionnels libéraux et l'établissement, mais les premiers craignent notamment d'être subordonnés au second.