L 'accord du 27 avril dernier sur la convention de reclassement personnalisé (CRP) est agréé (1), de même que trois avenants à la convention d'assurance chômage précisant le dispositif, ce qui permet à la mesure prévue par la loi « Borloo » du 18 janvier 2005 (2) d'entrer en vigueur au 1er juin, comme s'y était engagé le ministère de l'Emploi. Rappelons qu'elle est destinée à permettre aux « licenciés économiques » des entreprises de moins de 1 000 salariés de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, et pendant huit mois au maximum, d'une allocation spécifique et d'un ensemble d'actions visant à accélérer leur reclassement.
Pour bénéficier de la CRP, les salariés doivent être totalement privés d'emploi et justifier de deux ans d'ancienneté au moins chez le même employeur, mais aussi être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi, remplir les conditions d'attribution de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) du régime d'assurance chômage (3) et ne pas être susceptibles de percevoir un revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein.
Les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté y sont également éligibles, sous certaines conditions, mais le dispositif leur est appliqué selon des modalités particulières. Par exemple, la durée de versement de l'allocation spécifique de reclassement ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'ARE.
Dans les huit jours suivant la date d'effet de la convention, le salarié bénéficie d'un entretien individuel de prébilan. Réalisé par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) (ou par tout autre organisme participant au service public de l'emploi), il doit permettre de cerner le profil du bénéficiaire de la CRP et d'identifier son projet de reclassement. C'est sur la base de cet entretien, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, que sont arrêtées d'un commun accord les prestations d'accompagnement mises en œuvre à son profit : suivi individualisé, actions de validation des acquis de l'expérience, mesures de formation, d'accompagnement et d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi... La mise en œuvre de ces différentes mesures incombe en premier lieu à l'ANPE.
Il est précisé que les actions de formation proposées aux salariés sont celles qui répondent aux conditions d'éligibilité des formations financées dans le cadre du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE). Et que, parmi elles, doivent prioritairement être prescrites celles permettant « un retour rapide à l'emploi [...] qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'œuvre ne sont pas satisfaits ».
Pendant la durée de la CRP, le salarié, qui a le statut de stagiaire de la formation professionnelle, perçoit de l'Assedic une allocation spécifique de reclassement égale à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 91 premiers jours, puis 70 %jusqu'à la fin de la convention. Le montant de l'allocation servie aux titulaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3ecatégorie ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger correspond, lui, à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et celui de la pension d'invalidité.
Des dispositions spécifiques sont en outre prévues pour certains salariés qui reprennent un emploi avant le terme de la CRP. Ainsi, ceux dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaire de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de leur emploi précédent ont droit à une indemnité différentielle de reclassement, afin de compenser la baisse de leur rémunération. Celle-ci est versée mensuellement, pour une durée qui ne peut excéder huit mois, et dans la limite d'un plafond fixé à 50 % des droits résiduels du salarié à l'allocation spécifique de reclassement. Son montant mensuel est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris.
Dans tous les cas, est précomptée sur le montant de l'allocation une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence, afin de financer les retraites complémentaires des bénéficiaires de CRP.
Par ailleurs, le versement de ces allocations est interrompu à compter du jour où, notamment, le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle ou est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou encore de l'allocation parentale d'éducation.
La durée de la CRP (huit mois au maximum) s'impute, le cas échéant, sur les périodes durant lesquelles les allocations d'assurance chômage sont servies à son bénéficiaire.
Les prestations d'accompagnement et les aides au reclassement personnalisé sont financées, pour ce qui concerne la participation de l'Unedic, par l'affectation des ressources correspondantes mobilisées pour le financement de la mise en œuvre du PARE. Elles le sont également par le reliquat du droit individuel à la formation du salarié, c'est-à-dire par le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre de ce droit et n'ayant pas donné lieu à utilisation.
Quant à l'entreprise qui emploie l'intéressé, elle est redevable à l'Assedic d'une somme égale à deux mois de salaire -correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficier d'une CRP.
L'accord du 27 avril 2005 est conclu pour une durée déterminée. L'arrêté prévoit en effet que la convention cessera de plein droit de produire ses effets à la date d'échéance de la convention d'assurance chômage, c'est-à-dire au 31 décembre 2005. Mais elle pourra être renouvelée en fonction des résultats de la renégociation de la convention Unedic. Les bénéficiaires d'une CRP au 31 décembre prochain demeureront régis par les dispositions de l'accord du 27 avril.
(1) Ce texte retranscrit et précise l'accord national interprofessionnel signé, à la quasi-unanimité des partenaires sociaux, le 5 avril dernier - Voir ASH n° 2402 du 8-04-05.
(2) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.
(3) Voir ASH n° 2366 du 2-07-04.