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La commission nationale de contrôle des centres de rétention et des zones d'attente peut désormais voir le jour

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Afin de renforcer la transparence au sein des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente, la loi « Sarkozy » du 26 novembre 2003 a créé une commission nationale de contrôle chargée de veiller au respect des droits des étrangers qui y sont placés ou maintenus ainsi qu'au respect des normes relatives à l'hygiène, la salubrité, la sécurité, l'équipement et l'aménagement de ces lieux (1). Le décret fixant les modalités de fonctionnement de l'instance vient de paraître.

Commission consultative placée auprès du ministre de l'Intérieur, elle est composée de deux représentants d'associations humanitaires nommés sur proposition du ministre, d'un député et d'un sénateur, d'un membre ou d'un ancien membre de la Cour de cassation (lequel est également président de la commission), d'un membre ou d'un ancien membre du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire nommée sur proposition du garde des Sceaux, et enfin de deux personnes représentant respectivement le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé des affaires sociales. Leur mandat de deux ans est renouvelable.

Leur moyen d'action principal réside dans la possibilité de procéder à des visites sur place. Le décret précise à cet égard qu'ils ont libre accès à l'ensemble des locaux où sont maintenus ou retenus les étrangers en situation irrégulière. Ils peuvent, en outre, prendre les contacts qu'ils estiment utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec toute personne, même extérieure à l'établissement, susceptible de leur apporter des informations. Ils peuvent encore s'entretenir confidentiellement avec les étrangers se trouvant dans ces lieux.

A l'issue de chaque visite, la commission établit un rapport - le cas échéant assorti de recommandations -adressé au ministre de l'Intérieur. Si elle estime que des faits dont elle a eu connaissance constituent un manquement à la déontologie, elle en rend compte à ce dernier ou au ministre de la Défense, qui peuvent saisir les corps ou commissions de contrôle en vue de procéder à des vérifications ou à des enquêtes.

La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle fixe en début d'année le calendrier des contrôles qu'elle effectuera et désigne les lieux qui en feront l'objet. Etant précisé qu'un même lieu peut être contrôlé plusieurs fois au cours d'une même année. Des missions de contrôle peuvent en outre être effectuées en dehors de ce calendrier, lorsque la commission juge que les circonstances le justifient.

Le décret impose aux autorités publiques de prendre « toute mesure pour faciliter la tâche de la commission ». Et de lui communiquer, si elle le demande, toutes les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Le caractère secret des informations et pièces qu'elle réclame ne peut lui être opposé que si sont en cause le secret de la Défense nationale, la Sûreté de l'Etat, le secret médical ou le secret professionnel relatif aux relations entre un avocat et son client. Autre obstacle possible sur la route des membres de l'instance : le préfet territorialement compétent pour la zone d'attente, le centre ou le local de rétention administrative concerné, qui peut invoquer « l'impossibilité de réaliser la visite au moment envisagé pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique ».

Au-delà de sa mission de contrôle, la commission nationale peut faire des recommandations au gouvernement « en vue de l'amélioration des conditions matérielles et humaines de maintien en rétention ou en zone d'attente » ou encore être consultée par le ministre de l'Intérieur sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente. Elle lui remet en outre chaque année ses observations en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration du gouvernement, que celui-ci dépose devant le Parlement.

(Décret n° 2005-616 du 30-05-05, J.O. du 31-05-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2338 du 19-12-03.

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