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Eloignement des étrangers non communautaires : précisions

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La loi française prévoit que lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui se trouve en France a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire - et non suspendue - prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. Un décret apporte quelques précisions. Il indique ainsi que l'éloignement décidé dans ce cadre intervient en cas de :

  « non-respect de la réglementation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et prise par un autre Etat membre »  ;

  « menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale » (c'est-à-dire si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat membre qui lui a délivré le titre de séjour pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou lorsqu'il existe soit des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, soit des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat membre). Dans ce dernier cas, l'existence de la mesure d'éloignement permet le retrait du titre de séjour délivré par la France ou par un autre Etat membre dans les limites fixées par la législation interne. En outre, lorsque le préfet - ou, à Paris, le préfet de police - constate que la mesure d'éloignement a été prise par un Etat membre à l'égard d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l'Etat membre auteur de la décision d'éloignement et de celui qui a délivré le titre. Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner le placement en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin - et toujours dans l'hypothèse d'une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale -, si le préfet constate qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre, il consulte l'Etat auteur de la mesure aux fins de s'assurer du caractère exécutoire de celle-ci et engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour.

(Décret n° 2005-615 du 30 mai 2005, J.O. du 31-05-05)

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