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ACCRE : l'exonération de cotisations sociales prolongée pour les chômeurs créateurs de « micro-entreprise »

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Les chômeurs admis au bénéfice de l'aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) sont exonérés - totalement ou partiellement - de cotisations sociales pendant 12 mois, dans la limite d'un plafond correspondant à 120 % du SMIC (1). Mais cette durée peut être repoussée au-delà de un an pour ceux qui optent pour le régime de la « micro-entreprise » et dont les revenus restent inférieurs au SMIC, en application la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (2).

Un décret précise que la durée de l'exonération peut être prolongée « dans la limite de 24 mois » supplémentaires, mais seulement pour les titulaires de l'ACCRE depuis moins de 12 mois au 30 juin 2005 (3). Concrètement, c'est au chômeur créateur (ou repreneur) de micro-entreprise d'en formuler la demande, par écrit et au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le 12e mois de l'exonération, auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations. A l'issue des 12 premiers mois de prolongation de l'exonération, la demande est renouvelée dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, l'exonération est totale si le revenu professionnel du bénéficiaire de l'ACCRE est inférieur au montant annuel du revenu minimum d'insertion (RMI) garanti à une personne isolée, soit 5 104,80 € (425,40 €*12). Lorsque le revenu professionnel est au plus égal à 1 820 SMIC horaire, soit 13 850,02 € depuis le 1er juillet 2004, l'exonération porte :

 sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel inférieure au montant annuel de l'allocation de RMI garantie à une personne isolée ;

 et sur la moitié de ces mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel excédant ce montant.

(Décret n° 2005-592 du 27 mai 2005, J.O. du 29-05-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2321 du 22-08-03.

(2)  Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.

(3)  Date d'entrée en vigueur du décret.

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