Recevoir la newsletter

Retraite : la CNAV précise les conditions de mise en œuvre de la majoration pour parent d'enfant handicapé

Article réservé aux abonnés

Après le ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille (1), la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) précise à son tour, dans une circulaire, les modalités de mise en œuvre de la majoration pour parent d'enfant handicapé instituée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour mémoire, les personnes ayant eu la charge effective et permanente d'un enfant présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex-allocation d'éducation spéciale) ainsi qu'à l'un de ses compléments bénéficient d'une majoration de durée d'assurance. Un trimestre est alors accordé d'office à la date d'attribution de l'allocation puis un trimestre supplémentaire pour chaque période de 30 mois civils de versement de l'allocation dans la limite de huit trimestres et ce, jusqu'au 20eanniversaire de l'enfant.

La preuve de la charge effective et permanente

Pour l'allocataire (2), la preuve de la charge effective et permanente de l'enfant se fait par la « justification de l'obtention de l'allocation et de son complément », précise la CNAV. Les autres bénéficiaires (conjoint ou ex-conjoint, grand-parent...) devront apporter la preuve du versement de l'allocation au titre de l'enfant à charge (relevé bancaire, notification de droit ou de son renouvellement). En outre, signale la caisse, ils devront attester sur l'honneur des périodes au cours desquelles ils ont eu la charge effective et permanente de l'enfant et qui ne sont pas couvertes par les justificatifs d'attribution ou de versement de l'allocation produits. Toutefois, « le début de la période de prise en charge retenue par les caisses ne pourra être antérieur au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe la naissance de l'enfant » (3). Dans tous les cas, « les justificatifs produits [...] doivent couvrir la totalité de la période d'attribution et de versement de l'allocation et de son complément », indique la caisse. A défaut de production de l'ensemble des justificatifs - dont la liste est donnée par la circulaire -, « il est exigé que l'un d'entre eux au moins, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, soit fourni ». « Tout autre document attestant de l'attribution et/ou du versement de l'allocation et de son complément à un moment quelconque est également retenu », ajoute la circulaire. En revanche, une déclaration sur l'honneur ne peut « en aucun cas » se substituer à la production de ces justificatifs. En cas d'absence de justificatif pour le début de la période, l'allocataire peut toutefois attester sur l'honneur de la date de la première attribution. Quant à la période postérieure à la justification, une présomption de versement de l'allocation bénéficie à l'assuré jusqu'au 20e anniversaire de l'enfant. L'allocataire devra en outre signaler les éventuelles interruptions du versement de l'allocation et/ou de son complément qui seraient intervenues au cours de la période nouvellement justifiée.

La détermination des trimestres de majoration

Le début de la période donnant lieu à décompte des trimestres de majoration est fixé, pour l'allocataire, à la date de la première attribution de l'allocation et de son complément et, pour les autres, soit à cette même date, soit à celle de la prise en charge effective et permanente de l'enfant ouvrant droit à l'allocation et à son complément. Période qui se termine, dans tous les cas, au dernier jour du mois civil précédant le mois au cours duquel intervient le 20e anniversaire de l'enfant (4). Toute période de versement de l'allocation ou de prise en charge de l'enfant, « commencée mais inférieure à 30 mois civils, pour quelque motif que ce soit » (5), est considérée comme « accomplie ». La CNAV explique également que « si le complément d'allocation est attribué postérieurement à l'allocation de base, le trimestre est accordé [...] à la date d'attribution du complément ». Par ailleurs, tout mois civil comportant un versement d'allocation ou au cours duquel l'intéressé aura déclaré sur l'honneur avoir eu l'enfant à charge sera retenu « même si le versement ou la charge d'enfant n'a duré qu'une partie, aussi minime soit-elle, de ce mois », assure la caisse.

Les règles d'attribution et de cumul

La majoration pour parent d'enfant handicapé est attribuée par le régime général ou l'un des autres régimes des salariés agricoles, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. En cas d'affiliation au régime général et à l'un de ces autres régimes, « la priorité est donnée au régime général », indique la circulaire. Et lorsqu'il y a eu affiliation au régime général et à l'un des régimes de la fonction publique, il y a lieu, dans l'attente d'un décret de coordination, de « conserver en instance les demandes de retraite, sauf si l'assuré accepte que la retraite du régime général lui soit attribuée dans l'immédiat sans la majoration de trimestres », signale la CNAV.

Enfin, la majoration pour parent d'enfant handicapé peut se cumuler, pour un même enfant, avec la majoration pour enfant (6) et celle pour congé parental (7).

En outre, la majoration est prise en compte pour la détermination du taux et de la durée d'assurance servant de base au calcul des pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er septembre 2003, ainsi qu'aux pensions de réversion prenant effet à compter de cette même date dès lors que l'assuré décédé n'avait pas demandé la liquidation de ses droits à pension ou qu'il a obtenu sa prestation personnelle à compter de cette même date.

(Circulaire CNAV n° 2005/21 du 17 mai 2005, disponible sur www.legislation.cnav.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2397 du 4-03-05.

(2)  En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

(3)  Puisque l'allocation ne peut être attribuée au plus tôt qu'au premier jour du mois suivant la demande et donc, la naissance de l'enfant.

(4)  Cas particulier : l'allocation spéciale aux mineurs grands infirmes et l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes - qui existaient avant l'allocation d'éducation spéciale - n'étaient pas versées au-delà du 15e anniversaire de l'enfant. Toutefois, le décompte des trimestres de majoration est poursuivi jusqu'au dernier jour du mois civil précédant le 20e anniversaire de l'enfant, dès lors que la personne qui percevait l'une ou l'autre de ces allocations atteste sur l'honneur avoir assumé la charge de cet enfant entre son 15e et son 20e anniversaire.

(5)  La période peut être interrompue du fait du 20e anniversaire de l'enfant, de son décès, de son placement en établissement d'éducation spéciale avec prise en charge totale par l'Etat, de son hospitalisation, de la déchéance de l'autorité parentale.

(6)  Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.

(7)  Voir ASH n° 2382 du 19-11-04.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur