Chargés par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale d'assister les mineurs étrangers isolés durant leur maintien en zone d'attente - ou, lorsque ces derniers sont déjà sur le territoire, dans le cadre d'une demande d'asile - et d'assurer leur représentation dans toutes les procédures (1), les administrateurs ad hoc peinent, selon les acteurs de terrain (2), à jouer leur rôle. Peut-être est-ce pour répondre à ces critiques et à ces inquiétudes que les ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères cosignent une circulaire sur leurs missions.
En préalable, les ministres précisent que l'intervention de l'administrateur ad hoc auprès d'un mineur isolé placé en zone d'attente « n'a ni pour objet ni pour effet de permettre une admission systématique sur le territoire français [...], au titre notamment d'une procédure d'assistance éducative. [...] Pour autant, rien n'interdira à l'administrateur ad hoc, dans sa mission générale d'assistance du mineur isolé en zone d'attente, de saisir le parquet de la situation du mineur à toutes fins utiles (dénonciation d'un crime ou d'un délit, d'une situation de maltraitance...). »
La législation prévoit que c'est le procureur de la République compétent qui désigne « sans délai » l'administrateur ad hoc. Toutefois, en cas de doute sur les déclarations du jeune concernant son âge, les services de police aux frontières pourront requérir les services hospitaliers afin de réaliser un examen médical (expertise d'âge osseux). Cette technique présentant néanmoins une marge d'erreur de quelques mois, « le doute sur la minorité de l'intéressé doit, dans le cadre de cette marge d'erreur, conduire à la désignation d'un administrateur ad hoc », explique la circulaire.
Autre précision : lorsque l'intéressé fait partie d'une fratrie de mineurs, la désignation d'un même administrateur ad hoc est recommandée pour assister et représenter l'ensemble de la fratrie.
C'est surtout sur les missions que la circulaire est la plus détaillée. Elle explique d'abord que si le mineur isolé maintenu en zone d'attente formule également une demande d'asile, c'est en premier lieu la réglementation sur le rôle de l'administrateur ad hoc intervenant en zone d'attente qui s'applique avant celle relative aux demandes d'asile.
Le niveau d'intervention de cet accompagnant pourra être triple : l'un au titre du maintien en zone d'attente, le deuxième en lien avec la demande d'asile, le dernier en raison des recours contentieux qui peuvent en découler. En toute hypothèse, la circulaire préconise la désignation de la même personne pour exercer ces missions successives « afin de ne pas multiplier les intervenants auprès des mineurs ».
Sa première mission est d'assistance. Accompagné si nécessaire d'un interprète en zone d'attente mis à sa disposition, l'administrateur ad hoc doit ainsi dispenser au mineur l'information nécessaire à la compréhension de la procédure à laquelle il se trouve soumis mais aussi lui prodiguer « un soutien moral, en l'absence de représentants légaux ». Il facilitera également les contacts avec d'éventuels parents en France ou à l'étranger et pourra rencontrer, en dehors de la zone d'attente, ceux qui pourraient se trouver sur le territoire français. Il assume également un rôle de prévention puisqu'il devra informer le mineur des risques liés à son enrôlement dans des réseaux de prostitution ou de travail clandestin. Chargé de lui fournir les éléments utiles sur le système français de protection de l'enfance, l'administrateur ad hoc pourra aussi faire part, le cas échéant, au procureur de la République des éléments d'information susceptibles de justifier la saisine du juge des enfants dans le cadre du dispositif d'assistance éducative. Il pourra en outre prendre contact avec les réseaux socio-éducatifs susceptibles d'intervenir à la sortie du mineur de la zone d'attente.
Dans le cadre d'une demande d'asile, le rôle d'assistance au mineur devra s'exercer en lien avec les services de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et ceux de la préfecture, ainsi qu'avec les différents professionnels intervenant auprès de l'enfant.
L'administrateur ad hoc devra enfin représenter le mineur dans toutes les procédures administratives, contentieuses et juridictionnelles : recours devant la juridiction administrative contre la décision de refus d'entrée sur le territoire national, devant la juridiction judiciaire dans la procédure d'autorisation de la prolongation du maintien en zone d'attente, devant la Commission des recours des réfugiés contre une décision de refus d'asile et devant le Conseil d'Etat. L'administrateur ad hoc choisit un avocat de préférence sensibilisé à la défense des intérêts des mineurs.
Par ailleurs, la circulaire fait le point sur la fin de mission des administrateurs ad hoc et sur leur indemnisation.
(1) Voir ASH n° 2324 du 12-09-03 et n° 2260 du 26-04-02.
(2) Voir ASH n° 2408 du 20-05-05.