Tirant les conséquences du transfert aux régions de la compétence des formations sociales (1), et dans l'attente de l'actualisation des textes régissant le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA), la direction générale de l'action sociale (DGAS) diffuse ses instructions aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à celles de la jeunesse et des sports.
La DGAS indique tout d'abord que la nouvelle procédure de déclaration préalable auprès du préfet de région est également applicable aux organismes de formation souhaitant préparer au DEFA. Et rappelle que les directions régionales sont toujours responsables de la vérification de la « capacité pédagogique de l'organisme à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme ». Toutefois, les établissements « préparant des unités de formation indépendantes ne sont pas tenus de déclarer les modalités d'articulation et les partenariats prévus avec les sites de stages », précise l'instruction.
S'agissant des diplômes ou titres requis des directeurs d'établissement et des responsables de formation, l'administration indique que ces derniers peuvent notamment justifier du DEFA même s'il n'est pas homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
En outre, les responsables de formation doivent en principe, pour les formations supérieures et les diplômes d'encadrement, être également titulaires d'un diplôme au moins de niveau II et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans un établissement ou service social ou médico-social. Ainsi que, pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au moins de niveau III, être titulaires du diplôme pour la préparation duquel la déclaration préalable est établie et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme. Toutefois, dans le cas des responsables de formation titulaires du DEFA, la DGAS explique que, ce diplôme « n'étant pas homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles », les conditions supplémentaires énumérées ci-dessus doivent être comprises comme étant « alternatives ».
(1) Voir ASH n° 2372 du 10-09-04 et n° 2397 du 4-03-05.