Dans l'attente des conclusions de la commission centrale de sécurité réunie à la suite de l'incendie dramatique de l'hôtel Paris-Opéra le 15 avril dernier à Paris, le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, attire l'attention des préfets de police et de département sur l'importance de l'analyse des risques et des visites de contrôle d'ouverture ou périodiques assurées par les commissions de sécurité. Sont visés précisément les établissements recevant du public de cinquième catégorie comportant des locaux à sommeil (1).
En premier lieu, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales doivent effectuer un recensement de tous les lieux pouvant accueillir des personnes dans le cadre de politiques sociales avec tous les partenaires concernés, et notamment les maires. L'effort de prévention doit concerner aussi les structures d'accueil saisonnier.
Priorité doit par ailleurs être donnée aux visites de contrôle des établissements susceptibles de présenter un risque particulier d'incendie, qui doivent être identifiés notamment sur les indications des sapeurs-pompiers préventionnistes.
Concernant les petits établissements à sommeil anciens, il est demandé que les commissions de sécurité soient chargées de procéder à une analyse approfondie des risques notamment au vu de la configuration des locaux ou de leur mode réel d'exploitation, et principalement en cas d'occupation sédentaire. Si un établissement de type hôtelier comportant plus de deux étages et recevant plus de 50 personnes doit comporter deux escaliers, des mesures compensatoires peuvent pallier l'absence d'un deuxième escalier due à des raisons techniques, architecturales ou économiques. La commission pourra notamment s'assurer qu'une personne formée à la mise en œuvre des équipements de sécurité est réellement présente en permanence dans l'établissement.
En cas de suroccupation avérée, le maire devra indiquer à l'exploitant de l'établissement qu'il engage sa responsabilité personnelle du fait du non-respect de la réglementation relative aux établissements recevant du public.
Face à un établissement présentant des risques importants d'incendie, les maires peuvent exercer leur pouvoir de police spéciale en application de la réglementation relative aux établissements recevant du public ou leur pouvoir de police administrative générale qui leur permet notamment d'ordonner sa fermeture en cas de péril grave et imminent pour la vie des personnes. Ils peuvent faire procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à une situation d'insécurité manifeste, les dépenses à la charge de l'exploitant étant alors recouvrées comme en matière de contributions directes.
(1) En matière de protection contre les risques d'incendie, les établissements recevant du public sont classés en cinq catégories selon l'effectif reçu, la 5e catégorie correspondant aux établissements recevant le moins de personnes. Cette dernière catégorie regroupe des établissements dont l'effectif du public accueilli n'atteint pas un chiffre minimum fixé pour chaque type d'exploitation. Par exemple, pour le type « O » des hôtels ou pensions de famille, le seuil est de 100 personnes sur l'ensemble des étages.