Le conseil des ministres a validé le 25 mai la version législative du plan de développement des services à la personne présenté le 16 février dernier (1). Un projet de loi ambitieux qui s'attache à « lever simultanément l'ensemble des obstacles » à l'essor de ce secteur, avec un objectif précis : « créer 500 000 emplois nouveaux au cours des trois prochaines années », pour un coût total évalué à 1,43 milliard d'euros en quatre ans (2005-2008). Il devrait être examiné à l'Assemblée nationale puis au Sénat, respectivement à partir du 8 et du 23 juin, pour entrer en vigueur « avant le 14 juillet », selon le calendrier fixé par le ministre de l'Emploi, Jean-Louis Borloo.
L'architecture du texte recèle quelques surprises :les dispositions du plan du même nom nécessitant une transposition législative y sont certes reprises (2), mais Jean-Louis Borloo en a également profité, « à la lumière de la pratique », pour amender certaines des mesures de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (3), au premier rang desquelles le contrat d'avenir et le contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA).
Le projet de loi définit le régime de l'agrément par l'Etat des associations et des entreprises qui œuvrent sur le secteur, et fixe en particulier l'économie générale et les modalités d'utilisation du « chèque emploi-service universel ». Destiné à remplacer, au 1er janvier 2006, le chèque emploi-service et le titre emploi-service, dont il reprend les fonctions, ce nouvel outil de paiement simplifié sera toutefois ouvert à un plus large public : il permettra en effet de rémunérer tous les services à la personne agréés par l'Etat, sans distinguer si le salarié est employé directement ou par le biais d'un prestataire ou d'un mandataire.
Ce chèque pourra être acheté soit directement par le particulier employeur, auprès d'un organisme bancaire par exemple, soit être délivré par son entreprise, les conseils généraux, les organismes de protection sociale ou encore les mutuelles, qui pourront financer une partie de son coût. Les entreprises sont fortement incitées à l'abonder : déductible de l'impôt sur les sociétés, le montant versé par l'entreprise sera également exonéré de cotisations sociales dans la limite de 1 830 € par mois et par salarié et ouvrira droit à un crédit d'impôt de 25 % de la valeur de l'abondement. De leur côté, les particuliers employeurs désireux de souscrire au dispositif bénéficieront, en plus des réductions d'impôts qui accompagnaient le chèque emploi-service, d'un allégement forfaitaire de 15 points de leurs charges de sécurité sociale, sous réserve de cotiser sur la valeur réelle des rémunérations perçues par leurs salariés - et non pas, comme ils y sont autorisés, sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'heures déclarées, au niveau du SMIC. Ces différentes exonérations seront « compensées à la sécurité sociale par le budget de l'Etat », précise l'exposé des motifs. Ce qui devraient rassurer les présidents de caisses qui s'étaient grandement inquiétés d'un éventuel « manque à gagner ».
Autre mesure destinée à « rendre financièrement plus attractif le recours aux services à la personne » : à compter du 1er janvier prochain, tous les prestataires de services agréés seront exonérés de cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite d'un plafond fixé par décret (4).
Egalement repris par le projet de loi : la création, au 1er janvier 2006, d'une « Agence nationale de développement des services à la personne », chargée notamment de soutenir les « enseignes multiservices de référence » (5) en voie de constitution ou de développement ; la simplification des procédures d'agrément des structures intervenant dans le secteur (6)...
Le projet de loi « Borloo » prévoit en outre que la durée du contrat d'avenir, fixée à deux ans (7), sera modulable et pourra s'étendre de 6 à 24 mois en fonction du profil du poste et du projet professionnel. Cet aménagement « répond à une demande des associations et ne vise que les contrats conclus dans le secteur des chantiers d'insertion . Un amendement gouvernemental sera déposé en ce sens », a précisé le ministre. Par ailleurs, un bilan sera effectué tous les six mois pour adapter, le cas échéant, le contenu du poste de travail et les missions confiées au bénéficiaire.
Autre contrat amendé : le CI-RMA. Celui-ci pourra revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire, afin de « favoriser l'insertion des bénéficiaires de minima sociaux grâce à des périodes de mise en situation de travail et de formation successives ».
Plusieurs précisions sur la convention de reclassement personnalisé (CRP) - prévue pour les « licenciés économiques » dans les entreprises de moins de 1 000 salariés (8) - sont également venues enrichir le plan « Borloo ». Le projet de loi prévoit, entre autres, que les contributions des employeurs - destinées à accélérer le reclassement des bénéficiaires - versées au titre du reliquat du droit individuel à la formation seront « calculées sur la base du montant de l'allocation de formation [accordée en cas de formation se déroulant hors du temps de travail du salarié, et correspondant à 50 % de sa rémunération nette (9) ] » - et non sur celle du coût de l'heure de formation, qui varie selon la nature de la formation effectuée. C'est à l'Association pour la garantie des salaires qu'il reviendra de prendre en charge la participation des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire au financement de la CRP. Enfin, l'accord relatif à la CRP, paraphé par l'ensemble des organisations syndicales à l'exception de la CGT, « ayant étendu le bénéfice de la CRP aux salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans et qui ne bénéficient donc pas d'un préavis de deux mois », le projet de loi prévoit que les employeurs de ces salariés n'auront pas à verser une contribution équivalente à ces deux mois de salaire.
Au-delà, le texte revient sur la mise en œuvre d'une mesure « qui s'est avérée d'une grande complexité administrative tant pour les entreprises que pour l'administration » : celle qui a contraint les entreprises employant un ou plusieurs apprentis à s'acquitter, pour la première fois en 2005, d'une contribution obligatoire déterminée en fonction des coûts de formation publiés au niveau régional pour chaque centre de formation d'apprenti (10). Afin de « permettre l'établissement des coûts par apprenti dans de bonnes conditions de transparence et d'équité », il est institué une période transitoire : jusqu'au 31 décembre 2007, en effet, un montant minimum par apprenti et par an - qui pourrait être compris « entre 1 200 et 1 500 € », selon le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes, Laurent Hénart - s'appliquera, « ce qui ne fait pas obstacle à la possibilité pour ces entreprises d'aller au-delà de cette obligation minimale », explique l'exposé des motifs.
Le gouvernement prévoit enfin d'amender l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Cette disposition, pour mémoire, astreint les bailleurs à louer des « logements décents », c'est-à-dire comprenant « au moins une pièce principale ayant soit une surface habitable d'au moins 9 m2 et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m3 » (11). Un décret pourra ainsi prévoir une dérogation - très controversée (voir ce numéro) - à la règle de surface minimum de 9m2 pour les associations d'insertion par le logement et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Lesquels, a depuis précisé le ministre délégué au logement, Marc-Philippe Daubresse, pourront louer des logements dont la surface est « comprise entre 7 et 9 m2 », sous réserve d'en garantir la décence.
(1) Voir ASH n° 2396 du 25-02-05.
(2) La plus grande partie des actions que le plan programme « ne relève pas de la loi, mais de la négociation collective ou du domaine réglementaire », souligne l'expose des motifs.
(3) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.
(4) Actuellement, cette exonération concerne uniquement les structures prestataires chargées de la garde d'enfants ou de l'aide et de l'assistance aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées.
(5) Voir ASH n° 2383 du 26-11-04.
(6) Un seul agrément national sera ainsi accordé aux associations et aux entreprises « qui consacrent exclusivement leurs activités à des services aux personnes à leur domicile ». Comme c'est déjà le cas actuellement, les associations intermédiaires et les établissements publics hébergeant des personnes âgées dépendantes, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, ne seront pas astreints à cette condition d'activité exclusive.
(7) Voir ASH n° 2403 du 15-04-05 et n° 2405 du 29-04-05.
(8) Voir ASH n° 2402 du 8-04-05.
(9) Voir ASH n° 2359 du 14-05-04.
(10) Ce concours financier était jusqu'à présent fixé forfaitairement à un minimum de 381 € par an et par apprenti. Montant qui a encore été appliqué en 2005 lorsque les coûts de formation n'avaient pas été publiés à temps par les préfectures de région.
(11) Voir ASH n° 2249 du 8-02-02.