La rémunération du salarié en contrat initiative-emploi (CIE) ne peut être inférieure au SMIC.
L'intéressé peut exercer une activité complémentaire rémunérée dans la limite de la durée maximale de travail applicable. Cependant, souligne la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), le CIE s'adressant à des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi, le cumul doit rester exceptionnel (circulaire DGEFP n°2005/11 du 21 mars 2005 ).
Le salarié bénéficie de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise (circulaire DGEFP du 21 mars 2005). Des précisions sont apportées par la loi et ses textes d'application sur sa durée du travail, ses congés payés, sa prise en compte dans les effectifs de l'entreprise, sa participation aux élections professionnelles et sa couverture en cas d'arrêt maladie.
Le contrat de travail peut être à temps complet ou à temps partiel. La durée de travail ne peut être inférieure à 20 heures par semaine, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu'il ne peut assurer un tel horaire (code du travail [C. trav.], art. R. 322-16, I, al. 1).
Toute modification de la durée hebdomadaire du travail donne lieu à modification du contrat de travail du salarié et doit être signalée à l'ANPE et au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea). L'augmentation de la durée hebdomadaire du travail donne lieu à la conclusion d'un avenant à la convention de CIE après que l'ANPE a accepté que l'aide de l'Etat soit accordée sur la base de la nouvelle durée du travail. La réduction de la durée hebdomadaire donne systématiquement lieu à un avenant mentionnant le montant de l'aide sur la base de la nouvelle durée de travail effective.
Les droits à congés payés du salarié en contrat initiative-emploi sont les mêmes que ceux du salarié de droit commun. Ainsi, il a droit à 2,5 jours de congés par mois de travail effectif, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables (C. trav., art. L. 223-2 et L. 212-4-2).
A noter que l'indemnité compensatrice de congés payés ne fait l'objet d'aucune prise en charge par l'Etat, ni au titre de la rémunération, ni en matière d'exonération des cotisations sociales. Il convient donc, selon la DGEFP, d'inciter l'organisme employeur à faire bénéficier ses salariés en CIE à durée déterminée de la totalité de leurs congés avant le terme de leur contrat (circulaire du 21 mars 2005).
Pendant toute la durée du contrat initiative-emploi, les bénéficiaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (C. trav., art. L.322-4-8, IV).
A noter que les salariés embauchés en CIE sous contrat à durée indéterminée sont donc décomptés dans le calcul des effectifs à partir de la fin de la convention, soit au maximum au bout de 24 mois (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
Les salariés en CIE peuvent participer aux élections professionnelles dès lors qu'ils remplissent les conditions de droit commun pour être électeur ou candidat (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
Un salarié en CIE en arrêt de travail pour maladie peut percevoir les indemnités journalières prévues par le régime général de l'assurance maladie ou par un régime spécial de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions des conventions collectives prévoyant un maintien de salaire pendant la durée de carence de 3 jours ou une indemnisation complémentaire au-delà de ce délai sont applicables aux salariés en CIE. Ainsi, si la rémunération est maintenue par l'employeur pendant la période de carence de 3 jours, l'aide de l'Etat est perçue dans les conditions habituelles. Si l'employeur verse une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale, au-delà de la période de carence de 3 jours, cette indemnisation servira d'assiette au calcul de l'aide, dans la limite du SMIC, avec application du taux prévu à la convention (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
Les conventions de contrat initiative-emploi peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience (VAE), ainsi que des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des salariés (C. trav., art. L. 322-4-8, I, al. 2). Celles-ci ne sont pas obligatoires mais doivent être mises en œuvre si nécessaire, notamment pour les personnes embauchées en contrat à durée déterminée, souligne l'administration (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
La mise en œuvre de ces actions est facultative et incombe en premier lieu à l'employeur, qui doit, en conséquence, permettre aux personnes en contrat initiative-emploi d'accéder à l'ensemble des actions de formation articulées autour du plan de formation de l'entreprise et du droit individuel à la formation (1) (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
Les actions de formation peuvent permettre une adaptation au poste, une remise à niveau ou l'acquisition de nouvelles compétences. Le salarié pourra être également accompagné pour la réalisation de son travail par un tuteur désigné par l'employeur. Le nom de ce tuteur doit être communiqué au salarié, par exemple dans le contrat de travail. L'employeur peut également mettre en place un accompagnement spécifique vers l'emploi assuré par l'entreprise ou par un organisme extérieur (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
A noter : le service de l'emploi régional peut décider de majorer l'aide de l'Etat pour les employeurs réalisant des efforts particulièrement significatifs en matière de formation ou d'accompagnement .
Les formations doivent-elles se dérouler pendant le temps de travail ou en dehors ? Selon la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, lorsqu'elles sont organisées et prises en charge par l'employeur, il appartient à ce dernier de déterminer leurs conditions de réalisation dans le respect du droit commun. Lorsqu'elles sont prises en charge par une autre collectivité, il convient de déterminer à l'avance, avec l'employeur et le salarié, les modalités de leur déroulement (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
Parallèlement, les signataires d'un CIE à durée déterminée sont inscrits comme demandeurs d'emploi de catégorie 5 et peuvent ainsi bénéficier, le cas échéant, des différentes prestations du service public de l'emploi durant toute la durée de leur contrat : entretien individuel avec un conseiller de l'ANPE, offre de service de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dispositifs et ateliers de l'ANPE, actions de VAE, bilans de compétences approfondis, ateliers de pédagogie personnalisée, modules d'initiation à la navigation sur Internet (2), etc. (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
En complément de toutes ces actions, le service public de l'emploi régional a également la faculté d'organiser des actions d'accompagnement spécifiques, pour certains types de publics considérés comme particulièrement en difficulté. Il s'agit (circulaire DGEFP du 21 mars 2005) :
d'actions financées grâce à une « réserve » prélevée sur l'enveloppe unique régionale mise à la disposition des préfets depuis 2005 pour financer les mesures de la politique de l'emploi. Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle seront chargées, sous l'autorité du préfet et en concertation avec le service public de l'emploi local, du développement de ces actions. Ces fonds ne pourront en aucun cas servir à financer des actions de formation ;
d'actions spécifiques d'accompagnement en faveur des jeunes en difficulté mobilisées dans le cadre du fonds d'insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) et des crédits dont le service public de l'emploi régional disposera pour animer une politique active d'accès à l'emploi des jeunes.
L'embauche d'une personne en contrat initiative-emploi ouvre droit à une aide financière de l'Etat destinée à prendre en charge une partie du coût du contrat ainsi conclu et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention (C. trav., art. L. 322-4-8, II, al. 1).
Une aide de l'Etat versée à l'employeur permet de prendre en charge une part de la rémunération des bénéficiaires dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut (C. trav., art. R. 322-16, al. 3).
Le montant de l'aide est fixé chaque année par un arrêté du préfet de région en fonction de différents éléments (C. trav., art. R.322-16, al. 5 et circulaire DGEFP du 21 mars 2005) :
les caractéristiques des bénéficiaires permettant de déterminer leur niveau de difficulté d'accès à l'emploi ;
le statut de l'employeur ;
le secteur d'activité ;
la situation du bassin d'emploi ;
les efforts consentis par l'employeur en matière de formation professionnelle, de tutorat, d'accompagnement ou de VAE. Exemple (circulaire DGEFP du 21 mars 2005) : Une région peut retenir :
bull; un taux de base de prise en charge de 20 % du SMIC horaire brut pour les demandeurs d'emploi de plus de 1 an, les bénéficiaires de minima sociaux et d'autres publics, et un autre taux de 37 % pour les demandeurs d'emploi de plus de 2 ans et les travailleurs handicapés ;
bull; une majoration de 5 % pour les employeurs s'engageant à mettre en œuvre des actions d'accompagnement et de formation ;
bull; et une majoration de 5 % pour certains bassins d'emploi.
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea) est chargé de verser aux employeurs le montant de l'aide de l'Etat dans les conditions prévues par la convention. Elle est payée mensuellement et par avance. Le premier versement intervient dès la date d'effet de la convention et au plus tard dans le mois de l'embauche. Ce premier versement correspond à un mois d'aide. Puis, le Cnasea adresse à l'employeur tous les 3 mois un état de présence. L'employeur dispose de un mois pour renvoyer au Cnasea tous les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié, c'est-à-dire l'état de présence et les copies des bulletins de paie.
Le Cnasea procède aux éventuelles régularisations sur la base de ces documents. En cas de non-transmission de ces documents par l'employeur dans les délais, il suspendra les paiements (C. trav., art. R.322-16, III et circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
Les embauches en contrat initiative-emploi donnent droit également aux exonérations de droit commun de cotisations patronales de sécurité sociale. Seules les exonérations pour les zones franches urbaines (ZFU), les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones de revitalisation rurale (ZRR) ne sont pas cumulables avec une autre aide à l'emploi : l'employeur concerné doit donc opter soit pour l'exonération soit pour le contrat initiative-emploi (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
Si l'employeur ne respecte pas les dispositions de la convention de CIE, l'ANPE l'informe de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose alors d'un délai de 7 jours pour faire connaître ses observations. Si l'ANPE décide de dénoncer la convention, elle en informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, l'employeur étant alors tenu de reverser l'aide financière de l'Etat et de payer les cotisations patronales de sécurité sociale ayant fait l'objet d'exonération (C. trav., art. R. 322-16-2, III et circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
Lorsque le contrat de travail est suspendu, les aides cessent d'être versées pendant la durée de cette suspension (C. trav., art. R. 322-16-1, I).
Cependant, si l'employeur maintient tout ou partie du salaire pendant cette suspension (notamment en cas d'arrêt maladie avec maintien de la rémunération), l'aide continuera d'être payée au prorata des sommes effectivement versées par l'employeur (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la convention, cette dernière est rompue de plein droit. L'employeur sera tenu de reverser au Cnasea l'intégralité des sommes perçues.
Cependant, l'employeur n'est pas tenu de reverser les aides reçues, ni de payer les cotisations de sécurité sociale dont il a été exonéré, dans les cas suivants (C. trav., art. R.322-16-1, II) :
faute du salarié ;
force majeure ;
licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve qu'il y ait impossibilité de reclassement dans la structure ou que la proposition de reclassement ait été refusée par l'intéressé ;
rupture au titre de la période d'essai ;
rupture du fait du salarié ;
rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
embauche du salarié par l'employeur. Aude Courmont
Dans notre numéro 2406 du 6 mai 2005 :
I - Les bénéficiaires
II - La conclusion d'une convention
III - La nature et la forme du contrat
Dans ce numéro :
IV - La rémunération et le statut du salarié
A - La rémunération
B - Le statut
V - La formation du salarié
A - Le rôle de l'entreprise
B - L'intervention du service public de l'emploi
VI - Les aides accordées à l'employeur
A - L'aide de l'Etat
B - Les exonérations de charges
C - Les cas de reversement des aides
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent, chaque trimestre dans les entreprises de plus de 300 salariés, et chaque semestre dans les autres, un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre (code du travail, art. L. 432-4-1-1) .
La circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du 21 mars 2005 fait le point sur les règles de succession des contrats aidés en distinguant deux hypothèses :
une personne sortant d'un contrat aidé peut bénéficier d'un CIE. Cependant, il appartient au service public de l'emploi régional de décider des conditions d'éligibilité au CIE. Compte tenu de l'objectif poursuivi pour les contrats aidés- l'insertion durable dans l'emploi non aidé -, le passage d'un contrat aidé du secteur non marchand (contrat d'avenir ou contrat d'accompagnement dans l'emploi) vers un CIE peut être pertinent ;
une personne sortant d'un CIE ne peut pas bénéficier d'un autre contrat aidé, sauf cas très exceptionnels. En effet, le CIE est en soi une mesure destinée à favoriser l'accès direct à un emploi durable et non un enchaînement avec un autre contrat aidé.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu d'observer de délai de carence entre deux contrats aidés au titre de la politique de l'emploi.
Dans sa circulaire du 21 mars 2005, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle détaille les modalités de pilotage du contrat initiative-emploi (CIE) dont la mise en œuvre est assurée par le service public de l'emploi.
Le rôle de l'agence locale pour l'emploi
L'agence locale pour l'emploi (ALE) vérifie si l'employeur et la personne sans emploi remplissent les conditions fixées par le service public de l'emploi régional pour accéder à ce contrat. Elle met ensuite en relation les employeurs et les personnes sans emploi qu'elle juge correspondre à ces critères. Elle signe la convention et procède à l'instruction des demandes éventuelles de renouvellement ou d'avenants. Elle s'assure du bon déroulement du contrat dans le cadre des entretiens qu'elle conduit avec le bénéficiaire et en mobilisant les prestations susceptibles d'assurer son insertion durable dans l'emploi. Par ailleurs, les agents de l'ALE peuvent accéder aux locaux de l'employeur pour vérifier la bonne exécution du contrat. Enfin, elle est responsable du traitement des recours gracieux s'attachant à ses décisions. La direction générale de l'ANPE instruit le recours hiérarchique qu'elle lui transmet.
Le rôle de la DDTEFP et de la DRTEFP
La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) répond aux questions juridiques ou pratiques que l'agence locale pour l'emploi se pose. Elle contribue à la constitution d'une offre d'insertion de qualité dans le cadre des relations qu'elle développe avec les branches professionnelles. Elle prend toute mesure favorisant la mise en œuvre du CIE par des actions de construction de partenariat. Les inspecteurs de travail effectuent ainsi des contrôles des organismes relevant de son champ de compétence. La DDTEFP conventionne les organismes chargés de mettre en œuvre les prestations d'accompagnement décidées par le service public de l'emploi régional, et dont la prescription est assurée par l'ANPE.
La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), quant à elle, assure la programmation des moyens, le pilotage et l'animation du service public de l'emploi régional.
Le rôle du service public de l'emploi régional
Le service public de l'emploi régional, sous l'autorité du préfet de région, élabore en cohérence avec les objectifs définis par le ministère de l'Emploi, et sur la base de diagnostics territoriaux partagés, notamment avec l'ANPE, la stratégie de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
Les diagnostics territoriaux doivent être menés en parallèle avec des négociations actives entre le préfet de région et les partenaires de l'offre de formation et d'insertion au niveau local. A savoir le réseau des missions locales et les collectivités locales -notamment les conseils régionaux compétents en matière de formation professionnelle des demandeurs d'emploi et des salariés -, ainsi que ceux menant des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du RMI.
Le service public de l'emploi régional s'assure de la disponibilité des informations permettant d'évaluer la pertinence du parcours des bénéficiaires du CIE au regard des moyens mobilisés et des objectifs cibles de son territoire. Ces informations, issues du suivi réalisé par l'ANPE, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea) et les services de l'Etat, doivent lui permettre, en tant que de besoin, d'adapter la stratégie territoriale définie préalablement.
Le rôle du Cnasea
Il est notamment chargé du versement de l'aide de l'Etat aux employeurs et, le cas échéant, du paiement des prestations d'accompagnement aux organismes conventionnés par les DDTEFP. Et il porte à la connaissance du service public de l'emploi les dysfonctionnements qu'il constate.
(1) Sur le droit individuel à la formation, voir ASH n° 2359 du 14-05-04.
(2) Voir ASH n° 2405 du 29-04-05.