Pour rendre plus attractif le statut des personnels d'insertion et de probation au regard des responsabilités qui leur incombent, une série de décrets vient le réformer. Plusieurs arrêtés sont encore attendus ainsi qu'une circulaire générale qui devrait présenter l'ensemble de cette refonte.
La principale nouveauté tient à la création d'un corps, de catégorie A, de directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. En parallèle, le statut des conseillers d'insertion et de probation est revalorisé, de même que celui des chefs et des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ces derniers étant confortés dans leur rôle de représentant départemental du service.
A distinguer des directeurs des services d'insertion et de probation (SPIP) sous l'autorité desquels ils sont placés, les directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire constituent « l'encadrement des services pénitentiaires d'insertion et de probation ». Selon les décrets, ils se voient confier des missions d'étude, de coordination, de contrôle et de conception. Ils pourront exercer des fonctions de direction dans les centres pour peines aménagées et dans les centres de semi-liberté et des fonctions d'adjoint des directeurs des SPIP.
Ce nouveau corps comprend deux grades : celui de directeur d'insertion et de probation de classe normale (12 échelons) et celui de directeur d'insertion et de probation hors classe (10 échelons).
L'accès à cette fonction est possible par deux voies de concours distincts : l'un externe, ouvert aux titulaires, non condamnés pour un crime ou délit, d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter au concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou d'autres qualifications équivalentes à fixer par arrêté ; l'autre interne, accessible notamment aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années au moins de service public.
Dans une certaine proportion, l'accès à ce corps est également possible par nomination au choix après inscription sur une liste d'aptitude. Pourront y être inscrits, dans certaines conditions qui sont fixées (durée de service public et positionnement dans leur grade), les chefs des SPIP et les conseillers techniques de service social.
Les candidats admis aux concours, dont les conditions générales d'organisation et les épreuves seront définies par arrêté, sont nommés directeurs stagiaires pour un an au cours duquel ils recevront une formation. Relevons que, dans l'attente de la constitution de ce nouveau corps, des dispositions transitoires sont introduites.
Le décret procède d'abord à une revalorisation du corps des conseillers d'insertion et de probation, désormais placés sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation. A cet effet, il redéfinit leurs missions en les élargissant quelque peu. Dans la lignée de la loi Perben II du 9 mars 2004, ils participeront à la réinsertion des personnes placées sous main de justice et concourront à l'action de prévention de la récidive (1). Le texte étend, par ailleurs, les modalités de recrutement de ces personnels en supprimant en particulier la condition d'âge - avoir au moins 20 ans et 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours- exigée pour se présenter au concours externe d'accès à la fonction de conseiller d'insertion et de probation. Subsiste la condition de diplôme (diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, d'assistant de service social...).
Autre corps dont le statut est revalorisé, en lien notamment avec la création de la fonction de directeur d'insertion et de probation : celui des chefs des services d'insertion et de probation. Egalement placés sous l'autorité de ce directeur, ces derniers seront désormais chargés, par délégation du directeur, de fonctions de coordination d'actions menées dans le cadre de partenariats, d'animation des équipes de travailleurs sociaux, de conseil technique auprès des conseillers d'insertion et de probation et des assistants de service social, et de conduite d'actions en direction des personnes placées sous main de justice. Comme auparavant, leur corps comprendra un grade unique qui sera toutefois composé dorénavant de neuf échelons (au lieu de huit).
L'une des voies d'accès à ce corps - celle par inscription sur une liste d'aptitude - fait l'objet de modifications. Si cette possibilité demeure ouverte aux conseillers d'insertion et de probation de première classe, elle est assouplie en ce qui concerne les assistants de service social principaux. En particulier, sont abrogées les conditions d'âge (plus de 40 ans au 1er janvier de l'année de nomination) et de services (15 ans de service public, dont six années au moins accomplies en qualité de titulaire dans leurs corps respectifs) exigées jusque-là. En revanche, dans les deux cas, les intéressés devront à l'avenir être parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifier d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade. En ce qui concerne les personnels recrutés par voie de concours, des changements sont apportés à leur formation. Ils accompliront un stage de un an au cours duquel ils recevront désormais une formation de six mois en alternance, qui doit être précisée par arrêté.
Enfin, le rôle des directeurs de SPIP, au sommet de la hiérarchie des personnels d'insertion et de probation, est renforcé et revalorisé. Le décret redéfinit leurs missions - ils seront notamment chargés, à partir des orientations nationales et régionales, de déterminer chaque année les objectifs prioritaires des services -, et modifie les modalités de nomination dans ce corps. Il supprime ainsi la distinction entre les groupe I et II dans lesquels ces personnels pouvaient être nommés (2). Désormais, l'emploi de directeur de SPIP comprendra six échelons. Pourront y être nommés, à certaines conditions qui sont fixées, les directeurs d'insertion et de probation, les magistrats de l'ordre judiciaire et certains fonctionnaires de catégorie A. Les personnels ainsi nommés seront alors placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pour une période de cinq ans au maximum renouvelable.
(1) Cette loi a en effet confié de nouvelles attributions aux personnels d'insertion et de probation en matière d'application des peines - Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.
(2) Voir ASH n° 2129 du 20-08-99 et n° 2256 du 29-03-02 - A titre transitoire, cette distinction subsiste toutefois.