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Retraite : les conditions de départ anticipé pour les pères fonctionnaires sont précisées

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La loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 (1) a prévu que les fonctionnaires pères de trois enfants vivants - ou décédés par faits de guerre - ou d'un enfant vivant âgé de plus de 1 an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %peuvent, comme cela était déjà le cas pour les mères fonctionnaires, partir à la retraite de manière anticipée dès lors qu'ils ont effectué 15 ans de service effectif. Pour ce faire, ils doivent notamment, comme les femmes, justifier pour chaque enfant d'une interruption d'activité, dont les conditions sont précisées par décret.

Cette interruption d'activité doit avoir été « continue » et « au moins égale à deux mois », précise le texte, et être intervenue alors que ces pères étaient affiliés à un régime de retraite obligatoire. A noter qu'en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois. Dans tous les cas, cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la 4e semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la 16e semaine suivant cet événement.

Par dérogation, cette interruption d'activité doit être intervenue, pour certains enfants élevés au moins pendant neuf ans par l'intéressé, soit avant leur 16eanniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge (2). Sont ainsi visés :

 les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

 les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

 les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

 les enfants recueillis en son foyer par le titulaire de la pension, ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente. Sont prises en compte, pour le calcul de la durée d'interruption d'activité, les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre du congé pour maternité, du congé pour paternité, du congé d'adoption, du congé parental, du congé de présence parentale et d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. En outre, indique le décret, sont assimilées à une interruption d'activité « les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation [obligatoire dans un régime de retraite de base] de la part de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle ».

A noter : ces règles sont aussi applicables aux demandes de retraite anticipée présentées avant le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2004) qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

(Décret n° 2005-449 du 10 mai 2005, J.O. du 11-05-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2393 du 4-02-05.

(2)  Les enfants sont réputés être à la charge de leur parent jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, ou après la fin de l'obligation scolaire, jusqu'à 21 ans, lorsque la rémunération éventuelle de cet enfant ne dépasse pas 55 % du SMIC multiplié par 169 (soit 708,11 €).

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