Dans la lignée de la loi Perben II du 9 mars 2004 sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1) et d'un décret d'application du 13 décembre dernier (2), la chancellerie explicite, dans une très volumineuse circulaire, les dispositions concernant le prononcé, l'exécution et l'application des peines.
Outre le commentaire de la nouvelle architecture des juridictions de l'application des peines - juges de l'application des peines et, depuis le 1er janvier 2005, tribunal de l'application des peines et chambre de l'application des peines de la cour d'appel -, la circulaire fait le point sur les dispositions applicables aux mineurs.
Pour ces derniers, la loi Perben II a fait du juge des enfants le juge de l'application des peines en milieu ouvert (peines alternatives à l'emprisonnement) - ce qui était déjà le cas - et en milieu fermé (peines d'emprisonnement ferme et aménagements de peine) - ce qui est nouveau (3). Elle a prévu des dispositions similaires pour le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs.
La chancellerie rappelle que lorsque le condamné atteint 18 ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée (tribunal pour enfants et chambre spéciale des mineurs) le décide par décision spéciale. A défaut, le juge et le tribunal de l'application des peines sont compétents. En pratique, précise le ministère, les juridictions spécialisées des mineurs pourront décider de la compétence du juge des enfants s'il s'agit d'une courte peine d'emprisonnement ou d'une peine d'emprisonnement aménagée ou assortie du sursis avec mise à l'épreuve concernant un mineur déjà suivi par ce juge et pour lequel il est souhaitable que ce suivi puisse se poursuivre quelque temps sous la responsabilité du même magistrat et du même service éducatif. « Dans le cas contraire, il n'y a aucune raison pour que la personne devenue majeure soit suivie par les juridictions spécialisées pour mineurs », explique l'administration.
Ces dispositions sont applicables aux condamnations prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005. Les juges de l'application des peines demeurent ainsi compétents pour suivre, s'agissant du milieu fermé, les mineurs condamnés avant cette date, mais ils peuvent toutefois se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.
La chancellerie s'arrête également sur les règles applicables devant les juridictions pour mineurs et notamment sur le rôle particulier du juge des enfants « qui connaît habituellement de la situation du mineur », soit celui du lieu de résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure en assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur. En particulier, le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit de ce juge « habituel ». Toutefois, cette faculté est à utiliser « avec une particulière circonspection, notamment s'il s'agit d'un mineur détenu », prévient la chancellerie. Il est en effet exclu, par exemple, que ce dispositif aboutisse à « la désignation d'un juge des enfants habituel qui, du fait de l'éloignement du lieu de détention ou de résidence du mineur, serait dans l'incapacité pratique d'assurer un suivi effectif de ce dernier ».
La chancellerie apporte par ailleurs un éclairage sur le rôle des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) en matière d'application des peines. Elle s'attarde, en particulier, sur la possibilité pour le juge des enfants de saisir les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) après que le condamné est devenu majeur. La chancellerie explique ainsi que les services de la PJJ restent compétents pour la mise en œuvre d'une condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs alors que le jeune est devenu majeur, « dès lors que le juge des enfants ne s'est pas dessaisi au profit du juge de l'application des peines ou qu'il n'a pas saisi le SPIP ». Autrement dit, il s'agit d'une compétence par défaut de la PJJ même sans mandat du juge : « seule une décision du juge des enfants est susceptible de dessaisir la PJJ et de saisir le SPIP », souligne l'administration. Laquelle fixe des critères pour retenir, s'agissant du milieu ouvert comme fermé, la compétence du juge des enfants et, en tous les cas, celle de la PJJ pour la prise en charge du jeune majeur en matière d'application des peines. Toutefois, même en présence de l'un de ces critères, le juge des enfants pourra décider de se dessaisir à certaines conditions.
Relevons que la circulaire commente également les nouvelles modalités de prononcé des peines alternatives à l'emprisonnement, les dispositions concernant l'application des peines en général et celles visant les victimes (4).
(1) Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.
(2) Voir ASH n° 2387 du 24-12-04.
(3) Voir ASH n° 2351 du 19-03-04.
(4) Voir ASH n° 2367 du 9-07-04.