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Les prérogatives des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques en matière d'accès aux informations personnelles de santé

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Instances chargées d'examiner la situation des personnes hospitalisées pour troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques se sont vu confier par la loi du 4 mars 2002 (1) une nouvelle compétence dont les contours sont détaillés par le ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille dans une circulaire qui vient de paraître.

Toute personne prise en charge en raison de ses troubles mentaux bénéficie des mêmes modalités d'accès aux informations personnelles de santé recueillies que les personnes prises en charge pour un autre motif. Cette règle vaut également dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office. Conséquence de la loi du 4 mars 2002, la consultation des informations recueillies dans un tel cadre peut toutefois, à titre exceptionnel, être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par la personne demandeuse, en cas de risques d'une gravité particulière. La commission départementale entre en jeu lorsque la personne refuse cette présence. Plus précisément, il appartient, en première intention, au médecin détenteur ordonnant une présence médicale de saisir sans délai cette instance si la personne refuse de désigner un médecin pour l'accompagner dans la consultation des informations de santé. Il peut s'agir d'informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation antérieure ou en cours.

La commission compétente est celle du département du siège de l'établissement de santé où s'est déroulée - ou se déroule -l'hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers. Une fois la commission saisie, elle dispose de deux mois pour se prononcer. A défaut d'avis rendu dans ce délai, il est réputé favorable à un accès sans la présence d'un médecin.

Le ministère insiste sur le caractère exceptionnel de cette procédure, soulignant qu'elle ne peut s'appliquer que lorsque la personne a demandé à consulter son dossier médical sans l'intermédiaire d'un médecin. Il précise par ailleurs que la présence médicale doit être liée à des « risques d'une gravité particulière », gravité qui s'apprécie « en liant la nature des informations de santé présentes dans le dossier médical à l'état de santé de la personne ».

Afin que la commission se prononce en toute connaissance de cause, le détenteur des informations doit lui fournir sans délai celles relatives à la santé du demandeur et les éléments qui le conduisent à demander la présence d'un médecin. Les données transmises doivent cependant être limitées à celles nécessaires à l'accomplissement de la mission de la commission, c'est-à-dire permettant à cette dernière d'apprécier la demande de la personne au regard des risques d'une gravité particulière.

L'avis de l'instance s'impose au détenteur des informations comme au demandeur mais il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives.

(Circulaire DGS/SD6 C n° 2005-88 du 14 février 2005, Bulletin Solidarités-Santé-Famille n° 2005/3 du 15-04-05)
Notes

(1)  Voir ASH n ° 2264 du 24-05-02.

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