L'avenant n° 84 du 4 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle et complétant la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 (1), est étendu, avec toutefois certaines exclusions et réserves d'interprétation. Il devient donc obligatoire pour tous les employeurs et salariés qui entrent dans son champ d'application, y compris ceux qui n'adhèrent à aucune organisation signataire, à compter du 30 avril 2005 (date de la publication de l'arrêté au Journal officiel ).
Sont exclus de l'extension, du fait de leur contradiction avec le code du travail :
les trois derniers alinéas du paragraphe a (actions d'adaptation au poste de travail) de l'article 7.1.2 (catégorisation des actions de formation de rémunération), qui prévoient notamment les conséquences du dépassement de l'horaire légal, conventionnel ou contractuel ;
les termes « à temps partiel » figurant à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe b (actions liées à l'évolution de l'emploi et qui participent au maintien de l'emploi) de l'article 7.1.2, contraires à l'article L. 932-1-II du code du travail, qui impose l'accord écrit de tous les salariés avant leur départ en formation sans distinguer ceux à temps partiel et ceux à temps plein ;
le premier alinéa de l'article 7.1.3 (utilisation des fonds collectés au titre du plan par l'OPCA), qui prévoit que les versements des entreprises sont affectés aux actions de formation en fonction des orientations et des critères définis par la Commission paritaire nationale emploi formation ;
enfin, les articles 7.2.2,7.2.3 et 7.2.4 relatifs, respectivement à l'acquisition, la mise en oeuvre et la transférabilité du droit individuel à la formation (DIF).
En outre, l'arrêté d'extension pose certaines conditions sous forme de réserves d'interprétation :
le montant forfaitaire de l'heure de formation mentionné dans les articles 7.4 (contrats de professionnalisation) et 7.5 (périodes de professionnalisation) doit être fixé à 9,15 € en application de l'article D. 981-5 du code du travail ;
les dépenses de fonctionnement de l'observatoire mentionné au premier alinéa de l'article 7.7 (répartition de la contribution professionnalisation) doivent être faites en application de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005, soit 2 % du montant de la collecte encaissée au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation au cours de l'exercice par l'organisme paritaire collecteur agréé ;
le salaire de l'apprenti âgé de 16 à 17 ans, mentionné au premier alinéa de l'article 7.8.4.3 (rémunération), ne doit pas être inférieur à 25 % du SMIC pendant la première année du contrat, 37 % pendant la deuxième année et 53 % pendant la troisième année conformément aux articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail.
(1) Voir ASH n° 2379 du 29-10-04.