Une seconde circulaire de la CNAV précise, quant à elle, les modalités de saisie applicables aux pensions de vieillesse du régime général lorsque les organismes de sécurité sociale sont tiers saisis. Elle traite ainsi de la recevabilité des oppositions, des privilèges (1), des incidents de saisie (2) et des mainlevées d'oppositions. Ce texte se substitue à une circulaire du 24 mars 1999.
La caisse rappelle que les pensions de vieillesse sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires (3). Ce qui n'est pas le cas de la majoration pour tierce personne, « sauf au profit de la personne qui assure la fonction de tierce personne », souligne la circulaire.
La saisie est pratiquée sur le montant net des prestations - déduction faite des prélèvements obligatoires -, étant précisé que, dans tous les cas, un montant de pension égal au revenu minimum d'insertion pour une personne seule (425,40 € au 1er janvier 2005) doit être laissé au prestataire.
(1) Droit que la loi reconnaît à un créancier, en raison de la qualité de sa créance, d'être préféré aux autres créanciers sur l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers constituant le patrimoine de son débiteur ou sur certains d'entre eux.
(2) Intervention d'autres créanciers au cours d'une procédure de saisie déjà ouverte.
(3) Voir ASH n° 2391 du 21-01-05.