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LE CONTRAT D'AVENIR (suite et fin)

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Dans cette seconde partie, le point sur les aides accordées à l'employeur et les droits garantis aux bénéficiaires du contrat d'avenir.
IV - LES AIDES ACCORDÉES À L'EMPLOYEUR

L'embauche d'un salarié en contrat d'avenir ouvre droit, pour l'employeur, à différentes aides publiques. Ce dernier est également totalement exonéré de cotisations sociales dans la limite du SMIC.

A - Les aides publiques

1 - UNE AIDE FORFAITAIRE À L'EMBAUCHE

L'employeur perçoit de l'Etat - pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation de parent isolé (API) - ou du département - pour les titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) - une aide dont le montant est égal à celui du RMI garanti à une personne isolée sans déduction du forfait logement, soit 425,40 € au 1er janvier 2005 (code du travail [C. trav.], art. L. 322-4-12, II, al. 1). Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs minima sociaux, le versement de l'aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation dont le montant versé le mois précédent est le plus important (C. trav., art. R. 322-17-1 nouveau).

En pratique, cette aide forfaitaire est versée, au nom de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea). Et, pour les personnes percevant le RMI, par le conseil général (C. trav., art. R. 322-17-9, II, al. 1 nouveau). Lequel peut toutefois en confier le service, par convention, à un organisme de son choix pour les allocataires du RMI (C. trav., art. R. 322-17-9, II, al. 1 nouveau).

2 - UNE AIDE DÉGRESSIVE DE L'ÉTAT

L'employeur signataire d'un contrat d'avenir bénéficie également d'une aide dégressive de l'Etat dont le montant, ajouté à celui de l'aide du débiteur de l'allocation versée au titulaire du contrat (RMI, ASS ou API), ne peut dépasser la rémunération mensuelle brute de l'intéressé (C. trav., art. L. 322-4-12, II, al. 2 et art. R. 322-17-9, I nouveau).

Sous réserve du renouvellement de la convention de contrat d'avenir par avenant (voir notre précédent dossier, ASH n° 2403 du 15-04-05), cette aide représente (C. trav., art. R. 322-17-9, I nouveau) :

  75 % du différentiel entre le salaire versé à l'intéressé et l'aide du débiteur de l'allocation la première année  ;

  50 % la deuxième année  ;

  25 % la troisième année ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées d'au moins 50 ans à la date d'embauche. Pour les ateliers et chantiers d'insertion, l'aide de l'Etat n'est pas dégressive (C. trav., art. L. 322-4-12, II, al.2 nouveau). Elle correspond, en principe, à 75 % du différentiel de salaire laissé à la charge de l'employeur pendant toute la durée d'exécution du contrat (C. trav., art. R. 322-17-9, I nouveau). Mais, à titre dérogatoire, le ministère de l'Emploi a décidé de porter le taux de prise en charge de l'Etat à 90 % du différentiel la première année pour les chantiers d'insertion conventionnés (circulaire ministérielle du 5 avril 2005, non publiée).

Dans tous les cas, c'est le Cnasea qui est chargé d'en assurer le paiement (C. trav., art. R. 322-17-9, II, al. 2 et 3 nouveau). Le premier versement, précise la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), correspond à un mois d'aide et intervient dès la signature de la convention accompagnant le contrat d'avenir et au plus tard dans le mois de l'embauche (circulaire DGEFP du 21 mars 2005). Le Cnasea adresse ensuite à l'employeur, tous les 3 mois, un « état de présence du salarié », qu'il doit lui retourner dans un délai de un mois, accompagné des bulletins de paie correspondants. C'est sur la base de ces documents, dont la transmission conditionne le versement de l'aide de l'Etat, que le Cnasea procède aux éventuelles régularisations (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).

En tout état de cause, l'employeur doit informer le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans un délai de 7 jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat. Ce dernier transmet alors l'information et les documents justificatifs fournis par l'employeur à la collectivité territoriale prescriptrice du contrat d'avenir (département, commune ou intercommunalité), qui en tire les conséquences en termes d'arrêt de versement des aides ou de remboursement -total ou partiel - de celles-ci et des exonérations (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).

3 - UNE PRIME À L'INTÉGRATION DURABLE

Une aide forfaitaire est par ailleurs accordée par l'Etat à l'employeur qui embauche, avant l'issue de la convention de contrat d'avenir, le bénéficiaire pour une durée indéterminée (C. trav., art. L. 322-4-12, III, et art. R. 322-17-10 nouveaux).

D'un montant de 1 500 €, cette aide complémentaire est versée par le Cnasea, après 6 mois de présence effective du bénéficiaire en contrat à durée indéterminée. Pour en bénéficier, l'employeur doit transmettre à cet organisme une copie du contrat de travail de l'intéressé (C. trav., art. R. 322-17-10 nouveau et circulaire DGEFP du 21 mars 2005).

B - Les exonérations de cotisations sociales et de taxes

Les employeurs sont également exonérés des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du SMIC par la durée mensuelle du travail équivalant à 26 heures hebdomadaires (C. trav., art. L. 322-4-12, II, al. 3 et R. 322-17-12 nouveaux).

« Cette exonération ne sera pas compensée par l'Etat à la sécurité sociale », alors même que depuis 1994, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, toute nouvelle exonération de cotisations doit l'être. Toutefois, pour les députés (UMP) Françoise de Panafieu et Dominique Dord, rapporteurs de la loi du 18 janvier 2005, « le coût objectif net pour la sécurité sociale des exonérations afférentes [au contrat d'avenir et au contrat d'accompagnement dans l'emploi] doit être fortement relativisé ». Selon eux, en effet, « le plus grand nombre des bénéficiaires de ces contrats seraient vraisemblablement inactifs en l'absence de ces mesures », et, par conséquent, « bénéficieraient de droit sociaux sans cotiser » (Rap. A.N. n° 1930, tome 1, novembre 2004, de Panafieu et Dord).

En outre, le contrat d'avenir ouvre droit, pour les employeurs, à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues au titre de l'effort de construction (C. trav., art. L. 322-4-12, II, al. 3 nouveau).

C - Les situations entraînant le reversement des aides et des exonérations

Le versement des aides dont l'employeur bénéficie au titre du contrat d'avenir est interrompu, à compter de la date d'effet de la suspension du contrat, en cas (C. trav., art. R. 322-17-7, I, nouveau) :

 d'incapacité médicalement constatée ouvrant droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;

 d'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;

 de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption donnant droit aux indemnités journalières.

Toutefois, ces aides continuent de lui être versées en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partielle de la rémunération (C. trav., art. R. 322-17-7, II, nouveau).

Par ailleurs, en cas de dénonciation de la convention de contrat d'avenir (voir notre précédent dossier, ASH n° 2403 du 15-04-05), l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes perçues au titre des aides de l'Etat et, le cas échéant, du département. Il doit également restituer le montant des cotisations de sécurité sociale dont il a été exonéré. Et ce, « au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision de dénonciation » (C. trav., art. R. 322-17-8, I, al. 3 nouveau).

Il est tenu aux mêmes obligations pour les heures de travail non effectuées qui ont quand même donné lieu au bénéfice de ces aides et exonérations. Mais, dans ce cas, la date de leur exigibilité est fixée à la date d'effet de la rupture du contrat ou de sa suspension (C. trav., art. R.322-17-8, I, al. 4 nouveau).

D - L'exclusion de l'effectif des salariés en contrat d'avenir

Les salariés en contrat d'avenir ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée de la convention qui l'accompagne, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles (circulaire DGEFP du 21 février 2005).

V - LES DROITS GARANTIS AUX BÉNÉFICIAIRES DU CONTRAT

A - Le maintien du RMI, de l'ASS ou de l'API

1 - PENDANT LA DURÉE DU CONTRAT

Pendant la durée du contrat d'avenir (de 3 à 5 ans au maximum), son titulaire peut continuer à bénéficier, en plus de son salaire (voir notre précédent dossier, ASH n° 2403 du 15-04-05), d'une partie de l'allocation (RMI, ASS ou API) qu'il percevait avant son entrée dans le dispositif. A condition toutefois, précise le décret, que celle-ci soit supérieure au montant de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation, soit 425,40 € au 1er janvier 2005 (C. trav., art. R.351-35-1 nouveau ; code de l'action sociale et des familles[CASF], art. R. 262-8, al. 9 modifié ; code de la sécurité sociale [CSS], art. R. 524-3, al. 8 modifié). Ce qui est le cas « lorsque salarié perçoit un RMI dit "familiarisé" -différentiel entre le RMI de l'ensemble du foyer et celui d'une personne isolée - ou encore l'ASS à un taux majoré (pour les personnes de plus de 50 ans par exemple)  » (circulaire DGEFP du 21 mars 2005). Concrètement, il perçoit son allocation moins le montant du RMI pour une personne seule isolée sans déduction du forfait logement.

Exemple : un titulaire de l'allocation de solidarité spécifique âgé de 56 ans et justifiant de 32 années d'activité salariée perçoit une allocation de 603 € par mois. S'il conclut un contrat d'activité, il continue de percevoir 177,60 € (603 €- 425,40 €).

Toutefois, le montant de l'allocation perçue antérieurement par le bénéficiaire n'est pas minoré lorsque, à sa demande, son contrat est suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à un emploi à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 6 mois (C. trav., art. R. 351-35-1 nouveau).

Par ailleurs, lorsque l'intéressé perçoit l'ASS, en plus du RMI ou de l'API, et que le contrat d'avenir est signé avec lui en sa qualité de bénéficiaire de l'ASS (1), le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant du RMI ou de l'API qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à ces minima sociaux (CASF, art. R. 262-8, al. 9 modifié et CSS, art. R.524-3, al. 8 modifié). En revanche, en cas de cumul API-RMI et lorsque le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire du RMI, le montant de l'API n'est pas diminué du montant de l'aide à l'employeur (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).

2 - EN CAS DE RUPTURE OU DE NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

En cas de rupture du contrat d'avenir ou lorsqu'il n'est pas renouvelé et que son titulaire n'exerce pas d'activité rémunérée, le versement de l'allocation (RMI, ASS ou API) dont il bénéficiait antérieurement est maintenu ou rétabli, sous réserve que l'intéressé réponde toujours aux conditions d'éligibilité à ces minima sociaux - conditions de ressources, ainsi que d'isolement pour l'API et d'activité antérieure pour l'ASS (C. trav., art. L. 322-4-12, IV, al. 3 nouveau).

Cette mesure n'est toutefois pas applicable lorsque le contrat est rompu avant son terme à l'initiative du salarié justifiant (C. trav., art. L. 322-4-12, IV, al. 1 nouveau)  :

 d'une embauche pour une durée indéterminée ou déterminée d'au moins 6 mois  ;

 du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire à une « qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme » reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commis-sion paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

B - Le maintien des droits connexes au RMI

Pendant la durée du contrat d'avenir, les allocataires du RMI, ainsi que les membres de leur foyer, conservent les droits liés à cette allocation (CASF, art. L. 262-6-1, al. 1 modifié). Sont ici visés les droits connexes au RMI, c'est-à-dire, notamment, la couverture maladie universelle de base et complémentaire, l'exonération de taxe d'habitation, le droit à l'allocation de logement social ou encore les aides spécifiques mises en place par les collectivités territoriales.

Par ailleurs, la loi prévoit que la passation d'un contrat d'avenir figure parmi les actions que peut comporter le contrat d'insertion (CASF, art. L. 262-38,4° modifié). Lequel, rappelons-le, doit nécessairement être conclu par chaque allocataire du revenu minimum d'insertion (2).

C - Le maintien des droits à l'assurance chômage

La circulaire prévoit également que le salarié en contrat d'avenir peut continuer à percevoir des allocations de chômage complémentaires de la part des Assedic, à condition (circulaire DGEFP du 21 mars 2005) :

 que la durée de son activité soit inférieure à 136 heures par mois ;

 que le montant de son salaire soit inférieur à 70 % du salaire pris en compte pour le calcul de ses droits aux chômage ;

 et que le cumul allocations de chômage et salaire ne dépasse pas 18 mois, dans la limite de ses droits à l'allocation. Thierry Ruckebusch

Le plan du dossier

Dans notre numéro 2403 du 15 avril 2005 :

I - La conclusion du contrat d'avenir

II - La mise en œuvre du contrat d'avenir

III - Les conditions d'emploi

Dans ce numéro :

IV - Les aides accordées à l'employeur

A - Les aides publiques

B - Les exonérations de cotisations sociales et de taxes

C - Les situations entraînant le reversement des aides et des exonérations

D - L'exclusion des salariés en contrat d'avenir de l'effectif

V - Les droits garantis aux bénéficiaires du contrat

A - Le maintien du RMI, de l'ASS ou de l'API

B - Le maintien des droits connexes au RMI

C - Le maintien des droits à l'assurance chômage

Le statut du salarié

Couverture sociale

En cas d'arrêt maladie, le bénéficiaire du contrat d'avenir perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale. En outre, les dispositions conventionnelles prévoyant un maintien du salaire pendant le délai de carence de 3 jours ou, au-delà de ce délai, une indemnité complémentaire lui sont applicables. Les employeurs publics peuvent prendre en charge cette indemnisation pour leur propres agents. Par ailleurs, un régime spécifique est prévu pour les titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale et dont le revenu n'est pas maintenu par leur employeur : leur allocation, qu'ils continuent de percevoir en partie (voir ci-dessus), est majorée d'un montant journalier égal à un trentième de celui du RMI garanti à une personne isolée sans déduction du forfait logement, soit 14,18 € au 1er janvier (circulaire DGEFP du 21 février 2005) .

Dispositions conventionnelles et élections professionnelles

Le salarié en contrat d'avenir bénéficie des dispositions conventionnelles applicables dans l'organisme qui l'emploie. Par ailleurs, il est électeur dans les élections de représentants du personnel et peut se porter candidat à une élection professionnelle dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise, c'est-à-dire un an minimum sans interruption (circulaire DGEFP du 21 février 2005) .

Calcul des droits à congés

Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié en contrat d'avenir a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi par mois de travail effectif. L'indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l'objet d'aucune prise en charge par l'Etat, « il convient d'inciter l'organisme employeur à faire bénéficier ses salariés en contrat d'avenir de la totalité de leurs congés avant le terme de leur contrat », fait par ailleurs remarquer l'administration (circulaire DGEFP du 21 mars 2005) .

Notes

(1)  Pour mémoire, lors-que la personne a droit simultanément à plusieurs allocations, le contrat lui est ouvert au titre de celle dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important, voir ASH n° 2403 du 15-04-05.

(2)  Voir ASH n° 2342 du 16-01-04.

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