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Pour les députés européens, le temps de veille doit être considéré comme du temps de travail

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En adoptant, le 19 avril, le rapport du socialiste espagnol Alejandro Cercas, la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen a montré sa volonté d'amender sérieusement la proposition de directive de la Commission européenne sur l'aménagement du temps de travail (1).

La commission parlementaire s'est en effet prononcée pour la suppression de la possibilité de dépasser la durée maximale de travail de 48 heures par accord personnel du travailleur, utilisée essentiellement au Royaume-Uni mais aussi en France pour les gardes de nuit dans le secteur sanitaire et social.

Les députés ont également souhaité revenir à une définition du temps de travail plus conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (2). Ils estiment ainsi que toute la durée de période de garde, y compris les « temps de garde inactifs », devrait être considérée comme temps de travail, sauf accord collectif contraire. Ils admettent toutefois qu'un Etat puisse comptabiliser de manière différenciée les temps de garde inactifs afin de rester en conformité avec la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail.

Enfin, les députés ont adopté divers amendements. Ils réclament notamment que les heures de travail soient organisées de manière à permettre, aux travailleurs qui le souhaitent, de suivre une formation tout au long de la vie. Ils veulent aussi clarifier la situation des travailleurs liés par plusieurs contrats de travail. Selon eux, le temps de travail d'une personne devrait être calculé comme étant la somme des périodes de travail effectuées au titre de chacun de ses contrats. Ces amendements doivent encore être examinés par le Parlement européen en séance plénière le 10 mai, puis discutés, les 2 et 3 juin, au Conseil des ministres de l'emploi et des affaires sociales de Bruxelles. La Commission européenne, qui a la possibilité d'accepter ou de refuser les amendements, n'a pas encore fixé sa position.

(Rapport du Parlement européen A5-0026/2004)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2374 du 24-09-04

(2)  Voir ASH n° 2325 du 19-09-03

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