Dans une décision du 21 avril, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution deux articles de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1).
L'article 12, qui approuvait les orientations et les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation ainsi que les moyens programmés figurant dans le rapport annexé à la loi, est ainsi censuré. Les neuf sages ont en effet estimé que ce rapport annexé - qui fixait notamment les engagements budgétaires du gouvernement en termes de bourses, de création d'unités pédagogiques d'intégration et de recrutement d'assistants d'éducation - n'était pas revêtu de la portée normative qui s'attache à la loi et qu'il relevait d'une loi de programme. Or, dans ce cas, le projet de loi aurait dû, avant sa discussion au Parlement, être examiné par le Conseil économique et social, ce qui n'a pas été le cas. Une annulation de forme, donc, mais un revers tout de même pour le ministre de l'Education dans la mesure où ce rapport annexé, très discuté lors des débats parlementaires, décrivait les dispositifs et les moyens sur lesquels il entendait s'appuyer pour mettre en œuvre sa politique.
Le Conseil constitutionnel a également censuré l'article 7 II de la loi qui se contentait d'énoncer des principes généraux tels que « l'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves ». Des dispositions, là encore, « dépourvue de toute portée normative », a estimé le conseil.
La Haute Juridiction a également été amenée à se prononcer sur les articles 27 et 31 de la loi qui prévoient que, dans les écoles et les collèges, des aménagements appropriés ou des actions particulières doivent être mis en œuvre au profit des élèves éprouvant des difficultés (troubles du langage) ou non francophones et nouvellement arrivés en France. Des dispositions qui « font peser sur les établissements des obligations dont la portée est imprécise » mais qui, au vu des travaux parlementaires, « imposent des obligations non pas de résultat mais de moyens ». Sous cette réserve, le conseil les a donc déclaré valides.
(1) Voir ASH n° 2401 du 1-04-05.