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Pension de réversion : la CNAV revient sur le nouveau dispositif en vigueur depuis le 1er juillet 2004

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La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) fait le point, dans une volumineuse circulaire, sur la réforme des pensions de réversion introduite par deux décrets du 24 août 2004 (1) modifiés par ceux du 23 décembre 2004 (2). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2004 . A noter que les pensions de réversion attribuées après le 30 juin 2004 peuvent être révisées dans des conditions précisées par la direction de la sécurité sociale dans une lettre datée du 22 mars dernier (3).

Le document détaille les conditions d'ouverture du droit, ainsi que les règles d'attribution, de calcul et de service des pensions de réversion. Pour mémoire, l'âge requis pour prétendre au bénéfice des pensions de réversion demeure fixé à 55 ans pour celles qui prennent effet avant le 1er juillet 2005. Cet âge sera progressivement abaissé à 52 ans à compter de cette même date, à 51 ans à compter du 1er juillet 2007 et à 50 ans à compter du 1er juillet 2009. A partir du 1er janvier 2011, cette condition ne sera plus exigée. La caisse rappelle que ceux qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent demander l'allocation veuvage qui disparaîtra définitivement le 1er janvier 2011. Ainsi, peuvent en bénéficier les personnes qui, à la date de dépôt de la demande, sont âgées de :

 moins de 55 ans jusqu'au 30 juin 2005 ;

 moins de 52 ans à compter du 1er juillet 2005 ;

 moins de 51 ans à compter du 1er juillet 2007 ;

 moins de 50 ans du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010.

Par ailleurs, la CNAV revient sur la suppression de la condition de durée de mariage ou de non remariage pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004. Elle précise que, en cas de point de départ de la pension de réversion antérieur au 1er juillet 2004, alors que le requérant ne remplit pas la condition de durée de mariage et qu'aucun enfant n'est issu de cette union, un rejet partiel doit être prononcé à l'encontre de la demande afin de repousser la date d'effet de la pension au 1er juillet 2004. Toutefois, en cas de pluralité de conjoints de l'assuré décédé, « si la pension de réversion a déjà été liquidée au 1er juillet 2004 au profit d'un autre conjoint survivant, c'est la législation applicable à la date de cette première liquidation qui est opposable ». Dans ce cas, le droit n'est pas ouvert au profit du requérant. De même, en cas de point de départ de la pension de réversion antérieur au 1er juillet 2004, alors que le requérant est remarié, un rejet partiel doit être prononcé à l'encontre de la demande afin de repousser la date d'effet de la pension au 1er juillet 2004. A noter qu'en cas de pluralité de conjoints, la même solution que celle retenue par le requérant ne remplissant pas la condition de durée de mariage est applicable.

S'agissant de l'appréciation des ressources, la majoration pour enfants rattachée aux avantages personnels ou de réversion du conjoint survivant n'est pas prise en compte. La CNAV évoque également les prestations et ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale, qui pourront, sous certaines conditions, être prises en compte. Rappelons que le montant des ressources ne doit pas dépasser 2 080 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier pour une personne seule, ou 1,6 fois ce montant pour un ménage. A titre dérogatoire, il a été admis que ces plafonds soient ceux fixés en fonction du SMIC au 1er juillet 2004 et ce, jusqu'au 31 décembre 2005 : 15 828,80par an pour une personne seule ou 25 326,08par an pour un ménage.

La pension de réversion ne peut être inférieure à un montant minimum lorsque l'assuré décédé réunissait une durée d'assurance d'au moins 60 trimestres. Ce montant minimum - qui s'élève à 2 994,31par an depuis le 1er janvier 2005 - est revalorisé chaque année aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que les pensions de vieillesse.

La caisse signale enfin qu'en cas de variation dans le montant des ressources, la réduction, l'augmentation, la suspension ou le rétablissement de la pension de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ressources ont changé. Le rétablissement de la pension ne peut se faire, quant à lui, que sur demande expresse de l'assuré, l'appréciation des ressources portant dans ce cas sur 12 mois. Dans les autres hypothèses, elle se fera sur trois mois.

(Circulaire CNAV n° 2005-17 du 11 avril 2005, disponible sur www.legislation.cnav.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2371 du 3-09-04.

(2)  Voir ASH n° 2389 du 7-01-05.

(3)  Voir ASH n° 2402 du 8-04-05.

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