Le décret budgétaire et comptable du 22 octobre 2003 est validé. Ainsi en a jugé le Conseil d'Etat dans une décision du 1er avril qui rejette les recours de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte de Midi-Pyrénées, de l'Unifed et du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) (1).
La Haute Juridiction constate, en premier lieu, et de manière assez générale, que le contrôle exercé par l'autorité de tarification en matière budgétaire, comptable et financière défini par le décret du 22 octobre 2003 concerne des structures - les établissements sociaux et médico-sociaux et les unités de soins de longue durée, pour l'essentiel - qui sont financées en totalité ou en partie par des fonds publics. Or, poursuit-elle, même si certaines mesures de contrôle s'appliquent aux personnes morales qui gèrent ces établissements ou services, parmi lesquelles les associations, ainsi qu'à des organismes tiers, ce dispositif est « justifié par la nécessité d'un contrôle approprié de l'usage qui est fait des fonds publics servant à financer les établissements et services en cause, compte tenu des charges communes et des liens financiers pouvant exister entre ces derniers et les différents organismes » que ces organisations gèrent. En outre, jugent les sages du Palais Royal, ces modalités de contrôle ne « sont pas contraires au principe de la liberté d'association » et ne méconnaissent pas « le principe de la liberté du commerce et de l'industrie » et « le droit de propriété ».
Le Conseil d'Etat valide ensuite divers articles mis en cause. C'est le cas, par exemple, de l'article 34 du décret selon lequel, dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent. Lorsque la nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé à une régularisation au titre de la période allant du 1er janvier de l'exercice à la date d'effet du nouveau tarif. Pour le conseil, étant donné les dates auxquelles les crédits disponibles peuvent être déterminés - selon la loi du 2 janvier 2002, la tarification est en effet fixée annuellement en fonction de crédits limitatifs pour l'année de l'exercice budgétaire (loi de finances, lois de financement de la sécurité sociale, budget du département) - et les délais inhérents à la procédure de tarification, « le législateur a nécessairement entendu permettre que la décision prise par l'autorité de tarification puisse prendre effet à une date antérieure à celle de son intervention ». En conséquence, le décret, qui concrétise cette logique, est bien légal.
Egalement validé, l'article 46 qui prévoit que l'autorité de tarification peut, en cours d'exercice et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans le cas d'une modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ou des dotations limitatives de crédits ou pour la prise en compte d'une décision du juge de la tarification. Ces modifications, selon le Conseil d'Etat, ne sont pas contraires au « prétendu principe invoqué par les requérants d'intangibilité du tarif annuel ». Mais elles doivent être appliquées « dans la stricte mesure nécessaire à la prise en compte des conséquences sur ce budget des événements extérieurs » mentionnés à l'article 46, souligne la juridiction.
Dans ce contexte, quel est l'avenir du décret budgétaire et comptable rectificatif, aujourd'hui encore soumis à la concertation interministérielle ? A la suite du dépôt de ces recours, la direction générale de l'action sociale (DGAS) avait, en effet, engagé une concertation avec les partenaires sociaux en vue de résoudre certains points d'achoppement autour du décret du 22 octobre 2003. Dans ce cadre, diverses modifications ont été proposées (sur les frais de siège social, sur la possibilité de budgets pluriannuels globaux pour plusieurs établissements et services... (2) ) et de nouvelles dispositions ont été introduites (sur l'accueil temporaire, les lieux de vie et d'accueil, la prévention spécialisée et même sur les mesures d'investigation relevant de la protection judiciaire de la jeunesse...). Il est possible que certaines d'entre elles soient remises en cause par cet arrêt du Conseil d'Etat. En outre, soumise pour avis au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale le 17 mars, la mouture finalisée de ce texte a subi un vote d'abstention de ses divers membres.
Dès lors, comment le Conseil d'Etat va appréhender ce texte rectificatif qui doit encore lui être soumis à l'issue de la concertation interministérielle, sans se dédire ? Comment va-t-il se positionner face à un projet qui a fait l'objet d'un tel vote d'abstention ? Paradoxalement, la DGAS va-t-elle se retrouver seule à défendre ce texte, y compris auprès de l'administration de Bercy, pour faire valoir les avancées qu'elle soutient ? L'avenir de ce texte semble donc quelque peu incertain...
(1) Voir ASH n° 2333 du 14-11-03 et n° 2343 du 23-01-04 - Voir aussi le supplément ASH sur « La loi rénovant l'action sociale et médico-sociale » - Juin 2004.
(2) Voir ASH n° 2353 du 2-04-04, n° 2360 du 21-05-04, n° 2377 du 15-10-04, n° 2379 du 29-10-04, n° 2381 du 12-11-04 et n° 2382 du 19-11-04.