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Le champ d'application du mécanisme de surcotisation pour la retraite des fonctionnaires précisé par l'administration

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La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites permet, pour la liquidation de la retraite, de retenir, dans la limite de quatre trimestres (huit trimestres pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %), les périodes à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 2004 comme des périodes à temps plein, à condition que le fonctionnaire s'acquitte d'une surcotisation (1).

Le ministère précise, dans une circulaire, que ces dispositions s'appliquent non seulement aux fonctionnaires en temps partiel sur autorisation, mais aussi à ceux en cessation progressive d'activité à la date du 1erjanvier 2004 (2). Sont également concernés les agents bénéficiant d'un temps partiel de droit. Lequel, rappelons-le, est accordé de plein droit au fonctionnaire pendant les trois années suivant la naissance d'un enfant ou l'arrivée au foyer d'un enfant adopté. De même qu'à l'agent ayant besoin de donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

(Circulaire FP/7 n° 2088 du 3 mars 2005, disponible sur www.fonction-publique.gouv.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2355 du 16-04-04 et n° 2368 du 16-07-04.

(2)  Sur le dispositif de cessation progressive d'activité, voir ASH n° 2357

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