Recevoir la newsletter

La chancellerie réoriente sa politique de protection judiciaire des jeunes majeurs

Article réservé aux abonnés

Souhaitant répondre aux critiques du rapport, présenté en 2000, de trois inspections (affaires sociales, services judiciaires et protection judiciaire de la jeunesse) sur les placements d'enfants (1), la chancellerie cherche à faire mieux fonctionner la complémentarité entre les protections judiciaire et administrative des jeunes majeurs. Son objectif est aussi de « réorienter le dispositif judiciaire vers sa vocation première en répondant mieux aux besoins d'accompagnement éducatif du public auquel il est destiné ». Pour mémoire, depuis 1975, deux dispositifs de protection des jeunes majeurs - conséquence de l'abaissement en 1974 de l'âge de la majorité civile de 21 à 18 ans - ont été mis en place : l'un administratif, de la responsabilité du département, l'autre judiciaire, sur décision du juge des enfants. Dans ce cadre, le prononcé de ces mesures de protection est subordonné à la demande du jeune et la poursuite de leur exercice à la continuité de son accord.

Sans remettre en cause ce dispositif dont elle souligne la nécessité - allongement du cycle de formation du jeune, recul de l'accès à un statut d'adulte, fin du modèle de l'autonomisation précoce des jeunes par le travail -, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) constate qu'il « ne s'agit plus à l'heure actuelle d'une mesure destinée à accompagner la baisse de l'âge de la majorité, mais d'une protection judiciaire au sens large qui prend en compte les transformations contemporaines de la vie sociale et les difficultés considérables qu'elles engendrent pour certains jeunes majeurs ». Elle relève également certaines dérives : prises en charge de majeurs qui ne relèvent pas d'une protection judiciaire, ce qui pose la question du sens de ces mesures ; insuffisante évaluation de celles-ci ; placements prononcés au titre de la protection judiciaire « jeune majeur » sans qu'aient été au préalable exploités les dispositifs de droit commun d'aide à l'hébergement ou qui se prolongent sans motif ; absence de participation financière du jeune -pourtant prévue par la réglementation sauf si le juge l'en décharge en tout ou partie - même lorsque celui-ci dispose de ressources, son insertion se concrétisant par un emploi rémunéré...

Face à ce constat, la DPJJ définit un programme d'actions assorti d'un mécanisme de suivi. Elle désire d'abord recentrer la protection judiciaire sur les jeunes majeurs les plus en difficulté, c'est-à-dire ceux pour lesquels une aide éducative s'impose, « selon le principe de la continuité éducative », afin de les réinsérer le plus rapidement possible dans les circuits de droit commun. Autrement dit, « l'intervention éducative auprès des mineurs ayant notamment pour objectif leur accès à l'autonomie, le passage à la majorité ne devrait pas, normalement, s'accompagner d'une intervention judiciaire ». Dans le même esprit, la chancellerie souhaite réduire « de façon très significative » les pratiques consistant à faire appel à la protection « jeune majeur » en vue d'apporter seulement une aide matérielle ou d'opportunité au jeune, notamment en matière de logement. Dès lors, une aide au jeune majeur en ce domaine, poursuit la circulaire, ne sera proposée que si l'interruption de l'action éducative entreprise à cette fin, du temps de sa minorité, peut lui causer un préjudice grave, la mesure de placement étant dans ce cas limitée à six mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel. Parallèlement, le ministère de la Justice vise à privilégier la recherche de solutions de droit commun en faisant notamment appel aux réseaux existants (foyers de jeunes travailleurs, recours aux comités locaux pour le logement autonome des jeunes). Enfin, la chancellerie veut rééquilibrer l'activité de la protection judiciaire de la jeunesse au profit des mineurs, et notamment des jeunes délinquants.

La réalisation de ces objectifs s'appuiera sur les services de la PJJ qui accompagnent le jeune dans sa démarche auprès du juge, poursuit la circulaire. Mais elle suppose également la mobilisation des différents acteurs, en particulier des missions locales et du secteur associatif, et la concertation avec ces partenaires. Une impulsion que doivent donner les directeurs de PJJ.

Ces derniers sont également invités à amplifier et à approfondir leurs missions de contrôle et d'évaluation de l'action éducative et de l'activité des services. Et à lutter contre les dérives du dispositif. A cet effet, ils devront, par exemple, vérifier dans le rapport présenté par le service de la PJJ au magistrat, en vue de sa saisine, la pertinence des motifs invoqués à l'appui de la demande de placement du jeune ou vérifier que l'évaluation périodique de la situation du jeune -prévue par la réglementation et aujourd'hui très peu respectée - a eu lieu, voire proposer aux juges la fin de la mesure quand les critères de prise en charge ne correspondent plus aux textes réglementaires. Il leur appartiendra en outre de mettre en place, en accord avec les conseils généraux, un prix de journée différencié pour les jeunes majeurs au sein des structures sous tarification conjointe, « dans la mesure où la présence éducative est plus légère que pour les mineurs, notamment dans le cadre d'un hébergement ».

(Circulaire DPJJ NOR JUS F05 50 041 C du 21 mars 2005, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2177 du 25-08-00.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur