Dans le cadre de la réforme de la tarification à l'activité, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1) a créé, au sein de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé commune aux structures publiques et privées. A l'exception, pour ces dernières, de celles qui ne participent pas au service public, n'ont pas opté pour la dotation globale de financement et n'ont pas conclu de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation. La liste de ces missions ainsi que des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l'attribution de cette dotation est aujourd'hui fixée par décret.
Ainsi peuvent être financées par cette dotation les dépenses correspondant aux missions d'enseignement, de recherche et d'innovation, à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques et, enfin, celles liées aux missions de santé publique. A ce dernier titre, il s'agit notamment de prendre en compte l'assistance aux patients pour l'accès aux droits sociaux et les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci, le dépistage anonyme et gratuit du VIH ainsi que la prévention et l'éducation à la santé.
Par ailleurs, peuvent également être financées par cette dotation nationale les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques : les détenus dans les unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires, les populations en difficulté prises en charge par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé.
Cette dotation participera à ces missions dans la limite des dépenses qui y sont afférentes, à l'exclusion, précise le texte, de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application de dispositions relatives à la prise en charge des soins.
(1) Voir ASH n° 2348 du 27-02-04.