La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rappelé solennellement, le 12 avril, les institutions de sécurité sociale à leur obligation de prendre en charge les soins de leurs assurés, quel que soit le pays où ils sont effectués. Le règlement européen de 1971 a pour objectif, explique-t-elle, de « faciliter la libre circulation des assurés sociaux qui ont besoin des prestations médicales au cours d'un séjour dans un autre Etat membre, ou qui ont une autorisation pour se faire soigner dans un autre Etat membre ». Et les médecins du pays de séjour sont « les mieux placés pour apprécier les soins requis par le malade ».
Pour les juges, si l'assuré a obtenu le formulaire adéquat - E 111 pour un séjour temporaire (remplacé aujourd'hui par la carte européenne de santé) ou E 112 pour l'autorisation de soins -, « l'institution [de sécurité sociale] de l'Etat membre d'affiliation de l'assuré est liée par les évaluations relatives à la nécessité de soins urgents à caractère vital effectuées par les médecins agréés de l'Etat de séjour ». Elle est aussi liée par l'option thérapeutique choisie par ces médecins, y compris lorsqu'ils estiment nécessaire de transférer l'assuré dans un autre Etat afin que lui soit prodigué le traitement urgent nécessité par sa pathologie. Peu importe que cet Etat n'appartienne pas à l'Union européenne. En l'espèce, l'assurée qui résidait en Espagne et était affiliée au régime général de sécurité sociale de ce pays, avait été hospitalisée lors d'un déplacement en Allemagne avant d'être transférée dans un établissement suisse, le seul, selon les médecins allemands, à pouvoir la soigner.
L'organisme de sécurité sociale de l'Etat membre d'affiliation ne peut « ni exiger le retour de la personne dans l'Etat membre de résidence afin de l'y soumettre à un contrôle médical, ni la faire contrôler dans l'Etat membre de séjour, ni soumettre les constatations et les décisions médicales à une approbation de sa part », complète la cour. Et les soins doivent « être pris en charge par l'institution de l'Etat membre de séjour [selon sa propre réglementation], à charge pour l'institution de l'Etat membre d'affiliation de le rembourser ultérieurement ».