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L'allocation versée dans le cadre du dispositif « CATS » n'est pas assujettie à la contribution solidarité autonomie

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Se fondant sur des précisions ministérielles, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) revient sur le régime juridique de certains revenus au regard de la contribution solidarité autonomie (CSA) créée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1). Rappelons qu'en application de ce texte, seuls les revenus soumis à une cotisation patronale d'assurance maladie sont assujettis à cette contribution.

Tel n'est pas le cas notamment de l'allocation versée dans le cadre du dispositif de préretraite « CATS » (cessation d'activité de certains travailleurs salariés) (2), dans la limite du montant prévu par l'accord national professionnel le mettant en place, indique l'ACOSS. En revanche, si l'accord d'entreprise prévoit le versement d'une allocation d'un montant supérieur à celui prévu par l'accord national interprofessionnel, le différentiel est soumis aux cotisations de sécurité sociale en tant que revenu d'activité et, par conséquent, à la CSA.

(Lettre DSS du 27 janvier 2005 transmise par lettre-circulaire ACOSS n° 2005-063 du 1er avril 2005, disponible sur www.acoss.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2365 du 25-06-04.

(2)  Rappelons que ce dispositif a été recentré par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites sur les salariés répondant à des conditions liées à l'âge et à la pénibilité de l'activité, voir ASH n° 2323 du 5-09-03 et n° 2393 du 4-02-05.

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