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Les pensions de réversion attribuées après le 30 juin 2004 peuvent être révisées

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A la suite de la suspension des décrets du 24 août 2004 réformant, à compter du 1er juillet 2004, les pensions de réversion et de leur modification par de nouveaux décrets datés du 23 décembre 2004 (1), la direction de la sécurité sociale (DSS) apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de la réforme, en particulier pour les pensions attribuées à partir du 1er juillet 2004.

Les pensions de réversion ayant pris effet après le 30 juin 2004 et qui, compte tenu de la suspension de la réforme, ont été liquidées suivant les règles applicables avant le 1er juillet 2004, peuvent faire l'objet d'une révision sur demande expresse des bénéficiaires. Dans le cas où l'application des nouvelles règles se traduirait par la diminution de la pension à servir à l'intéressé, le montant le plus favorable sera toutefois maintenu.

La DSS revient également sur les pensions de réversion ayant pris effet avant le 1er juillet 2004. Elle indique que la nouvelle condition de ressources posée par la réforme (2) n'est pas opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion en cours de service au 1er juillet 2004, sauf lorsque son bénéficiaire liquide un avantage personnel de retraite ou d'invalidité après cette date (3). Ses droits à pension de réversion sont alors révisés pour tenir compte de cette nouvelle condition et de la suppression concomitante des règles de cumul entre droits propres et droits dérivés. Dans tous les autres cas, les pensions de réversion en cours au 1er juillet 2004 ne doivent faire l'objet d'aucune révision. Attribuées à titre définitif suivant les règles en vigueur avant cette date, elles continuent d'être servies et revalorisées selon ces règles.

Enfin, l'administration rappelle et précise certaines nouvelles conditions d'octroi des pensions de réversion (non-remariage et durée de mariage, ressources...).

(Lettre DSS non datée)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2389 du 7-01-05.

(2)  Les ressources du conjoint survivant ne doivent pas dépasser un plafond annuel égal à 2 080 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier pour une personne seule et à 1,6 fois ce plafond pour un ménage

(3)  C'est-à-dire toute pension de retraite ou d'invalidité d'un régime de base de sécurité sociale, acquise à titre personnel par le conjoint survivant.

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