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Les modalités d'agrément des associations de défense des droits des malades enfin connues

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Pour mieux reconnaître la place des associations de défense des droits des malades dans le système de santé, la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades instaure une procédure d'agrément à leur intention (1). Face aux difficultés rencontrées par l'Etat pour la mettre en place, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est venue assouplir cette procédure en prévoyant une commission nationale d'agrément (2). Un décret met aujourd'hui en musique ces dispositions législatives. Il était fortement attendu par le Collectif interassociatif sur la santé qui « espère qu'il ne faudra pas encore trois ans pour voir ces dispositions se réaliser ».

Les conditions de l'agrément

Activité effective et publique, actions de formation et d'information, représentativité, indépendance, et transparence de la gestion, telles sont les conditions à remplir par l'association pour pouvoir être agréée. Des conditions qui sont explicitées par le décret.

Ainsi, au titre du premier critère, les associations doivent justifier de l'exercice d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts au cours des trois années précédant la demande d'agrément. Cette exigence pourra notamment être appréciée, poursuit le décret, au regard des actions qu'elles conduisent en faveur de la promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé. Ou en fonction des actions qu'elles mènent pour favoriser la participation de ces publics à l'élaboration des politiques de santé et leur représentation dans les instances hospitalières ou de santé publique ainsi que pour prévenir, aider et soutenir les personnes malades et les usagers du système de santé.

Par actions de formation, il faut entendre notamment, explique le texte, les actions conduites par l'association à l'égard de ses membres, appréciées au regard de leur nature, de leur nombre, de leur fréquence et des moyens qui y sont consacrés, et par actions d'information, la réalisation et la diffusion de publications ainsi que la tenue de réunions d'information et de permanences.

Quant à la représentativité de l'association, elle sera attestée « par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités ». A défaut, l'association est regardée comme représentative si elle justifie d'une large audience auprès des personnes qu'elle entend représenter ou défendre.

Enfin, les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. Cette dernière doit, en particulier, être garantie à l'égard des professionnels de santé, des établissements et services de santé et des organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé. L'association doit également présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles.

Relevons que le décret prévoit, chaque fois, des modalités particulières pour les unions d'associations.

La procédure d'agrément

Le texte détaille ensuite longuement la procédure d'agrément. Deux types d'agréments, accordés pour cinq ans renouvelables, sont prévus. Un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, peut être accordé aux associations justifiant soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au moins six régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Il en est de même pour les associations qui démontrent le caractère national de leur activité. Pour les associations qui ne remplissent pas ces conditions, un agrément régional peut être accordé par le préfet de la région dans laquelle elles exercent leur activité.

En pratique, la demande d'agrément doit être adressée par le représentant légal de l'association, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au préfet de région, la composition du dossier joint à cette demande devant être fixée par arrêté. Le ministre ou le préfet de région transmet alors le dossier à la commission nationale d'agrément. Cette dernière est composée de 14 membres : représentants de l'Etat, parlementaires, magistrats, personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé et d'autres en raison de leur expérience de la vie associative. La durée de leur mandat est, selon le cas, fonction de la durée du mandat ou des fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou, sinon, de cinq ans renouvelables. Le décret détaille les modalités de fonctionnement de cette instance. A ce titre, il est notamment prévu qu'elle rédige un rapport annuel d'activité transmis au ministre chargé de la santé et rendu public.

Cette commission doit rendre son avis dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'administration. Puis le ministre ou le préfet de région, selon le cas, prend la décision sur avis conforme de la commission et la notifie à l'association. Au total, le décret fixe à six mois la durée de la procédure. A défaut de décision rendue dans ce délai, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet.

Les effets de l'agrément

Le décret fixe les effets de l'agrément qui varient selon sa nature ainsi que les conséquences d'une fusion d'associations, de l'agrément d'une union d'associations et les conditions du retrait d'agrément. Ce dernier est possible, selon une procédure détaillée, sur avis conforme de la commission nationale d'agrément, lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'agrément ou lorsqu'elle ne respecte pas l'obligation de rendre compte annuellement de son activité.

(Décret n° 2005-300 du 31 mars 2005, J.O. du 1-04-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.

(2)  Voir ASH n° 2371 du 3-09-04.

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